cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2014, créance de taxe foncière, créances postérieures privilégiées, procédure collective, exclusion de la taxe foncière
Par un arrêt du 14 octobre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu se prononcer sur la détermination des créances postérieures privilégiées, qui ont fait l'objet de nombreuses réformes mais de peu de jurisprudence, ce qui rend l'analyse de la solution d ‘espèce essentielle...
La haute juridiction devait donc s'interroger sur le point de savoir si la créance de taxe foncière, née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, et après la fin du maintien de l'activité de celui-ci, pouvait bénéficier du régime des créances postérieures privilégiées.
[...] En effet, les charges sociales inhérentes au maintien de l'activité ont été considérées comme nées des besoins de celle- ci (Com juin 2011), de même les indemnités liées au licenciement sont des créances postérieures privilégiées (Soc juin 2010). L'éligibilité d'une créance ne dépend donc pas du volontarisme du créancier. Toutefois, dans ces hypothèses, soit la créance découlait de la poursuite de l'activité, elle ne correspondait donc pas stricto sensu aux besoins du déroulement de la procédure, soit elle était directement causée par la procédure (les licenciements qui suivent la liquidation). [...]
[...] Pétel considère que l'arrêt du 14 octobre 2014 condamne implicitement la possibilité du régime de faveur pour la taxe foncière en cas de poursuite d'activité. Toutefois, au regard des évolutions législatives, la solution adoptée en l'espèce, qui exige la poursuite d'une activité par le débiteur pour rendre éligible une créance de taxe foncière, paraît moins certaine. La pérennité de l'exclusion de la taxe foncière débattue Comme Michel Douay l'explique, plusieurs réformes ont modifié les critères d'éligibilité des créances postérieures privilégiées. [...]
[...] Pétel adopte donc une interprétation assez large des créances utiles, ce qui lui permet d'expliquer les solutions retenues en matière de licenciement et de cotisations sociales. Une approche plus restrictive a été proposée par Pierre-Michel le Corre[4], celui-ci défend une distinction nette entre les créances nées des besoins du déroulement de la procédure collective et celles nées des besoins de la poursuite de l'activité ou des besoins de la période d'observation. Pour les premières, le déroulement de la procédure collective doit rendre nécessaire la naissance de la créance (créance inhérente à la procédure collective), la créance n'aurait pas existé sans la procédure, ce qui explique que la chambre sociale qualifie la créance d'indemnités de licenciement de créance née des besoins du déroulement de la procédure : elle résulte de l'obligation pour le liquidateur de licencier les salariés dans le cadre de la liquidation, il s'agit bien d'une créance inhérente à la procédure. [...]
[...] Cette catégorie, beaucoup plus large, est toutefois temporellement bornée par la période d'observation ou la poursuite de l'activité ordonnée judiciairement. L'application de cette approche, défendue par M. le Corre, conduit à expliquer la solution en l'espèce : la créance de taxe foncière, contingente à la procédure et non inhérente à celle-ci, puisque la détention d'un immeuble ne découle pas du tout du déroulement de la procédure, ne peut bénéficier du régime de faveur que pendant la poursuite de l'activité ou l'observation. [...]
[...] le Corre qui ont été adoptés par la Cour de cassation, qui exige ainsi qu'un lien très étroit existe entre le déroulement de la procédure et la créance afin de lui faire bénéficier du régime de faveur, toutefois cette analyse doit être tempérée par les réformes qui ont suivi la loi de sauvegarde des entreprises La nécessité d'un lien étroit avec le déroulement de la procédure, privatif d'un régime de faveur La solution adoptée en l'espèce est défavorable aux créanciers institutionnels, tels que l'état, qui se voient refuser le bénéfice d'un régime très favorable. En effet, le principe d'interdiction des paiements est neutralisé par l'article L641-13 du code de commerce pour les créances postérieures éligibles : le principe redevient le paiement à l'échéance. En cas de défaillance, ces créances seront payées par privilège avant toutes les autres. [...]
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