La résolution du plan de continuation continue de poser des difficultés tant elle a une incidence sur le prononcé ou non d'une liquidation judiciaire. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2008 en est une illustration parfaite. En effet, un jugement du 31 octobre 1997 a arrêté un plan de continuation en faveur de la SCI Rivière et M. X a été nommé commissaire à l'exécution de ce plan. Le 10 octobre 2000, le commissaire en demande la résolution pour non-respect du plan des règlements des échéances dues aux créanciers et absence de paiement du solde des dividendes échus.
Se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure une liquidation judiciaire peut-elle être prononcée en cas de concomitance de celle-ci à la résolution du plan de continuation ?
[...] Ainsi dans un arrêt du 18 mars 2008, le plaignant avait voulu que le tribunal, le 27 décembre 2005, applique l'article L 626-27 soit cinq jours avant l'entrée en vigueur de la loi. Pour celui-ci, la cour d'appel rendait son arrêt en 2006 d'où une nécessité pour le plaignant d'une application de l'article L 626-27. Raisonnement refusé par la cour de cassation car seule est en jeu la condition générale de l'existence d'une procédure en cours au 1er janvier 2006. Ce préalable conduit d'une manière évidente vers la seconde condition qui est, à n'en pas douter, largement suffisante : la condition d'un redressement judiciaire encore en cours. [...]
[...] Se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure une liquidation judiciaire peut-elle être prononcée en cas de concomitance de celle-ci à la résolution du plan de continuation . La cour de cassation, au visa de l'article L 626-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, affirme dans un premier attendu que : selon l'article 191-2 de cette loi, l'article L 626- 27 du code de commerce issu de ladite loi est applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêtée en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan Dans un second attendu, la cour de cassation précise qu'en statuant ainsi, alors que pour prononcer la liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan, la cour d'appel devait constater l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan la cour d'appel a violé l'article L 626-27 du code de commerce. [...]
[...] Le passage de la résolution du plan à la liquidation judiciaire se fera dès lors par des mesures strictement encadrées aussi bien par le législateur que par la jurisprudence. la nécessité de constater l'état de cessation de paiements Cette nécessité a conduit la jurisprudence à refuser la position antérieure des juridictions de fond ( et prend un tout autre sens de par la situation de concomitance de la liquidation judiciaire la situation de concomitance de la liquidation judiciaire La concomitance de la liquidation judiciaire conduit à une situation particulière. [...]
[...] La cour d'appel a fait une application de la loi de juin 1994 qui dispose en substance que la résolution d'un plan pour inexécution de celui-ci par le débiteur entraine l'ouverture d'une liquidation judiciaire. On peut se dire que par l'exposé de ses arguments (surtout que la société reconnaît ne pas avoir respecté ses engagements manqué à ses obligations), le prononcé de la liquidation apparaît comme une sanction de la cour d'appel à l'égard de la SCI RIVIERE. La cour de cassation sanctionne cette analyse qui contrevient à l'esprit voulu par le législateur dans la loi de sauvegarde. [...]
[...] L'ordonnance de 2008 a posé une solution différente par rapport à la loi de 2005 : l'ordonnance vient distinguer selon la nature du plan c'est-à-dire qu'elle distingue entre la procédure de sauvegarde et le redressement judiciaire. Si le plan est un redressement alors on reste sur la logique de la loi de 2005 ; par contre si l'état de cessation apparaît dans une procédure de sauvegarde, le juge doit faire une résolution qui conduit soit à un redressement judiciaire soit à une liquidation judiciaire mais seulement en cas de redressement manifestement impossible. Dans tous les cas, la date à retenir est celle de la résolution du plan pour la notion de redressement en cours. [...]
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