Arrêt du 14 juin 2000, droit spécial des sociétés, SNC Société en Nom Collectif, créances, mise en demeure, obligation subsidiaire, loi du 24 juillet 1966, décret du 23 mars 1967, ordonnance du 2 novembre 1945, article 1858 du Code civil, dettes d'un associé, responsabilité des associés, obligation aux dettes, recouvrement de créances, créance sociale
En l'espèce, une banque, société créancière, a assigné une société en nom collectif ainsi que les associés et les anciens associés de cette dernière en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti. Les deux sociétés associées de la SNC ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute d'une mise en demeure préalable de la société par le créancier.
[...] Ainsi, en ces termes, on comprend bien que les créanciers peuvent saisir les associés en nom, mais seulement après avoir préalablement saisi la société en nom collectif. En effet, c'est seulement après être sûr que la société est dans l'incapacité ou refuse de payer ses dettes sociales, que l'on se tourne vers les associés en nom. Ainsi, lorsqu'une société ne satisfait pas à ses obligations, elle peut être mise en demeure par le créancier pour l'inciter à s'acquitter de ses dettes. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juin 2000 - Le créancier social doit-il effectuer une mise en demeure préalable de la société en nom collectif avant de diriger sa demande contre les associés ? Cet arrêt a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 14 juin 2000, et concerne la nécessité pour les créanciers d'effectuer une mise en demeure préalable de la SNC avant de se tourner vers les associés. En l'espèce, une banque, société créancière, a assigné une société en nom collectif ainsi que les associés et les anciens associés en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti. [...]
[...] Une mise en demeure préalable de la société exigée L'article 1858 du Code civil dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Ainsi, dans cet arrêt, il était question qu'une banque ait assigné une société en nom collectif ainsi que ses associés et anciens associés en remboursement d'un prêt que la banque avait consenti. Or, la société avait relevé l'irrecevabilité de la demande de la banque, puisqu'une mise en demeure préalable de la société n'avait pas été prononcée. En conséquence, l'exigence d'une mise en demeure préalable de la société en nom collectif n'avait pas été satisfaite dans cette affaire. [...]
[...] En effet, l'obligation subsidiaire est une certaine prévention pour les associés, c'est pourquoi l'absence de cette obligation préalable remet inéluctablement la protection des associés en jeu, et donc l'intérêt même de faire une société. Ainsi, il n'y a donc pas du tout d'intérêt à créer une société si la responsabilité de la société et des associés en nom est concomitante. Déjà, le fait que les associés soient responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales fait que la société en nom collectif a moins d'intérêt que la création d'une société classique, et elle est aussi moins protectrice. [...]
[...] C'est pourquoi une mise en demeure préalable de la société en nom collectif est généralement demandée avant que les associés ne puissent engager un recours contre d'autres personnes ou sociétés. B. Le refus d'une mise en demeure concomitante de la société en nom collectif et des associés en nom L'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, actuellement abrogé, disposait que « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. [...]
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