Une SARL, représentée par son gérant non associé, avait acheté un immeuble à l'un de ses associés, cette acquisition ayant préalablement été autorisée et ses modalités fixées par trois résolutions de l'assemblée générale de la société, au vote desquelles avait pris part l'associé cédant, passant outre l'opposition des autres associés. Ces derniers assignent donc le cédant et le gérant, tant en son nom personnel qu'en sa fonction au sein de la société afin de faire déclarer nulles les trois résolutions, l'achat de l'immeuble et subsidiairement, pour faire ordonner une enquête aux fins d'évaluer les conséquences dommageables pour la société de cette acquisition faite sur une autorisation irrégulière.
Le problème qui se posait alors à la Haute Juridiction était le suivant : quelle est l'étendue de la dérogation que met en œuvre l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi de 1966 vis-à-vis de l'alinéa 1 ?
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 1996 - l'application des conventions réglementées, article 50 de la loi du 24 juillet 1966 La SARL est une forme sociale qui permet à la société de conclure des conventions avec un gérant ou un associé. Il existe en effet les conventions libres, les conventions interdites mais surtout les conventions réglementées, dont le régime est fixé par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, aujourd'hui codifié à l'article L123-19 du Code de Commerce. [...]
[...] La Haute Juridiction ajoutera dans un arrêt de la Chambre Commerciale du 21 janvier 1997 que l'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation, au regard de l'article L223-23 du Code de Commerce. Une jurisprudence de plus en plus intransigeante s'agissant des conventions réglementées En l'espèce, cette seconde étape interprétative de la Cour de Cassation suscitait le doute, même si elle contribuait à restreindre le domaine des nullités en droit des sociétés, ce qui est un courant majeur d'orientation du droit contemporain des sociétés. [...]
[...] Pour le pourvoi, l'associé cédant ne devait pas prendre part au vote selon l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi de 1966, ainsi l'autorisation d'achat était irrégulière et l'acquisition devait être annulée. Pour la Cour d'Appel, l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi de 1966 n'interdisait pas que les associés intéressés à la convention prennent part au vote de l'assemblée générale à laquelle il est demandé de l'autoriser ; ainsi, l'autorisation de procéder à l'achat de l'immeuble avait été donnée régulièrement. [...]
[...] La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation précisera dans son arrêt du 13 février 1996 que les associés intéressés aux conventions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ne doivent pas prendre part au vote des autorisations ou approbations visées aux deux premiers alinéas de cet article et que la méconnaissance de cette interdiction est sanctionnée au moyen de l'action en responsabilité instituée à son quatrième alinéa. La Cour d'appel avait donc violé les textes susvisés, c'est pourquoi la Haute Juridiction cassera et annulera l'arrêt et renverra les parties devant la Cour d'Appel de Limoges. [...]
[...] La Cour de Cassation cassera et annulera l'arrêt en précisant dans son attendu de principe une impossibilité de vote de l'associé contractant. Pourtant, si l'alinéa 1 de l'article L223-19 du Code de Commerce affirmait cette impossibilité en cas d'approbation a posteriori des conventions, l'alinéa 2 ne la reprenait pas : il faut donc y voir une lecture combinée des deux alinéas. En effet, ce système dérogatoire ne constituerait pas en lui-même un dispositif complet mais devrait intégrer la règle empruntée à l'alinéa 1. [...]
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