Arrêt du 13 février 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, droit des affaires, renonciation aux dividendes, société, associés, dividendes, bénéfice distribuable, pertes, assemblée générale extraordinaire, redressement fiscal, statuts, droit d'ordre public, exercice clos, article 1844 1 du Code civil, ordre public sociétaire, pacte social, décisions?léonines, critère temporel
En l'espèce, le 10 octobre 1988, trois associés ont renoncé, deux totalement et le troisième pour moitié, à leurs droits à participer aux bénéfices de la SNC. En contrepartie, l'associé gérant a pris l'engagement à titre personnel de les garantir des conséquences financières d'un redressement fiscal. Le 20 septembre 1989, l'assemblée générale extraordinaire de la SNC a réparti les bénéfices de l'année 1988 comme il était convenu et a décidé la modification des statuts afin de prévoir pour les exercices suivants une répartition encore plus avantageuse pour l'associé gérant.
[...] Ainsi, la jurisprudence a toujours considéré son but lucratif comme un élément essentiel à la qualification de la société. Cet arrêt de 1996 offre donc la possibilité pour les associés de limiter leur participation aux bénéfices qui pourtant est centrale à la notion de société. Néanmoins, cette restriction est elle-même fortement limitée : l'arrêt commenté encadre de manière très restrictive cette renonciation. B. Apparition d'un critère temporel L'attendu de principe de la chambre commerciale précise que cette renonciation ne peut avoir pour objet que les bénéfices distribuables d'un exercice clos. [...]
[...] En effet, le pourvoi avance qu'il n'est pas possible pour les associés de renoncer à des dividendes que la société n'a pas encore décidé de distribuer lors d'une assemblée. Selon le pourvoi, les associés n'étaient pas encore titulaires d'une créance lorsqu'ils ont renoncé aux dividendes. En passant sous silence cette partie du pourvoi, la Cour de cassation a délibérément choisi de ne pas se prononcer sur la date d'existence des dividendes. Pourtant, une jurisprudence postérieure estime que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation des sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la société n'en est pas débitrice à l'égard de l'associé. [...]
[...] Une solution rejetant le possible effet léonin de décision En l'espèce, une résolution votée au cours d'une assemblée générale exclut des associés de la distribution de dividende. Ainsi, l'effet léonin de cette résolution semble très probable en ce qu'elle accorde un avantage exorbitant à l'un des associés au détriment des autres. Néanmoins, l'article 1844-1 du Code civil prohibe uniquement les clauses léonines qu'elles soient prévues dans les statuts ou dans un acte postérieurs. La chambre commerciale procède ici, à juste titre, à une distinction entre une clause léonine ayant pour objet des résultats encore incertains et une résolution ayant un effet léonin, mais portant sur des bénéfices déjà distribuables. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : est-il possible pour un associé de renoncer en assemblée générale à sa part du bénéfice distribuable d'un exercice clos ? La Cour de cassation rejette le pourvoi. La Chambre commerciale estime que l'article 1844-1 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices distribuables d'un exercice clos soient répartis entre les associés, conformément aux renonciations exprimées par certains d'entre eux en assemblée générale. Cette solution ouvre donc la possibilité pour les associés de renoncer à leur part des bénéfices en passant sous silence des moyens du pourvoi afin de ne pas reconnaître l'existence de « décision » léonine (II). [...]
[...] Cour de Cassation, chambre commerciale février 1996, n°93-21.140 et 94-12.225 - Est-il possible pour un associé de renoncer en assemblée générale à sa part du bénéfice distribuable d'un exercice clos ? La société a pour but primaire la réalisation de profit qui vient s'ajouter à la fortune personnelle des associés. Ainsi, l'intention de participer au résultat, que ce dernier constitue un bénéfice, une réalisation d'économies, ou des pertes, est nécessairement requise pour chaque associé : c'est l'un des éléments constitutifs de la société. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture