Cour de cassation chambre commerciale 13 décembre 2011, paiement, immatriculation, souscription d'un contrat de crédit-bail, société créancière, gage de sécurité juridique, article L.210-6 du Code de commerce, article R.210-5 du Code de commerce, engagements souscrits, commentaire d'arrêt
Si une société n'acquiert la personnalité qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il peut être nécessaire de prendre des actes pour son compte tandis qu'elle est encore en formation. Ceux qui les ont pris peuvent ensuite s'en décharger, si la société accepte de les reprendre, mais une telle reprise est soumise à un régime strict, comme le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2011, rendu au visa des articles L.210-6 et R.210-5 du Code de commerce et de l'article 6 du décret n 78-704 du 3 juillet 1978.
[...] La reprise est d'abord singulièrement utile aux sociétés en formation, en ce qu'elle leur permet d'éviter une période de stagnation qui résulterait de l'attente de la personnalité juridique, celle-ci ne s'obtenant qu'après leur immatriculation. Or, le mécanisme de reprise, permettant à la société, une fois sa personnalité acquise, de reprendre à son compte des engagements pris pendant qu'elle était en formation, permet d'encourager ses fondateurs à prendre des actes à son nom, puis à s'en décharger une fois l'immatriculation effectuée, octroyant alors la possibilité à la société de commencer à se constituer matériellement, avant d'exister juridiquement, tandis que les fondateurs peuvent s'investir personnellement dans le bon « commencement d'existence » de la société, prenant à leur compte une charge qui ne sera que temporaire, la perspective de la reprise de ce poids par la société étant en vue. [...]
[...] Le paiement d'une partie du prix d'un engagement pris avant son immatriculation et la souscription d'un contrat de crédit-bail destiné à le financer suffisent-ils à caractériser sa reprise par la société ? Par un arrêt du 13 décembre 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a d'abord rappelé qu'une personne agissant au nom d'une société en formation est indéfiniment tenue responsable de ses actes, à moins que la société, après sa constitution et son immatriculation régulières, ne reprenne ces engagements. [...]
[...] On peut imaginer que la société aurait pu nommer explicitement un acte « emprunt destiné au remboursement des sommes dues au titre de l'engagement souscrit le XXX, par fondateur », que celui-ci ne serait toujours pas assimilé à une reprise. La décision est éminemment stricte, mais s'inscrit dans la logique de la Cour de cassation vis-à-vis de la reprise : se borner à s'attacher à ce formalisme est gage de sécurité juridique pour les créanciers et les associés. Accepter l'idée d'une reprise implicite laisserait trop place à l'aléatoire, les associés pouvant se retrouver pris au dépourvu et tenus à un engagement qu'ils ne voulaient pas, du fait d'actions qu'ils auraient pu effectuer à leur insu, sans se rendre compte qu'elles étaient constitutives de reprise. [...]
[...] Mais en plus de protéger les cocontractants, l'encadrement de la reprise se fait aussi en visant la nécessité de protéger la société en tant qu'entité, ainsi que la collectivité des associés. En effet, durant la période de formation, n'importe quel fondateur peut souscrire un acte au nom et pour le compte de la société en formation, sans avoir à obtenir l'aval des autres. L'enjeu est alors évident : éviter une reprise clandestine d'un engagement, dont les associés n'auraient pas été mis au courant, et dont ils devraient maintenant tous indirectement supporter la charge à travers la société. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale décembre 2011 - Le paiement d'une partie du prix d'un engagement pris avant son immatriculation et un contrat de crédit-bail destiné à le financer La société en formation Si une société n'acquiert la personnalité qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il peut être nécessaire de prendre des actes pour son compte tandis qu'elle est encore en formation. Ceux qui les ont pris peuvent ensuite s'en décharger, si la société accepte de les reprendre, mais une telle reprise est soumise à un régime strict, comme le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2011, rendu au visa des articles L.210-6 et R.210-5 du Code de commerce et de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. [...]
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