Arrêt n° 84-17163 du 12 mars 1985, patronyme, imprescriptibilité du nom patronymique, inaliénabilité du nom patronymique, article 1 de la loi du 28 juillet 1824, article 423 du Code pénal, dénomination sociale, dénomination commerciale, article L 3111-1 du Code général de la propriété, ordonnance du 21 avril 2016, arrêt Bordas, article 1 de la loi du 31 décembre 1964, article 4 du Règlement 40/94 du 20 décembre 1993, RCS Registre des Commerces et des Sociétés
Deux « personnes » créent une société et décident d'utiliser le nom de famille de l'un d'entre eux comme nom de société. Cette société en question est au départ une SARL (Société A Responsabilité Limitée) puis devient plus tard une SA (Société Anonyme).?
Après la saisie de la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 1984, un pourvoi est formé par celui qui a donné son nom à la société.?
Selon la Cour d'appel, l'éditeur qui a donné son nom est en droit de le reprendre, tant qu'il en justifie les motifs.?
Selon la Cour de cassation, la juridiction précédente, la Cour d'appel, a violé les textes en jugeant ainsi le principe d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du nom, n'est pas un motif suffisant pour arrêter l'usage social et commercial d'un nom surtout si celui-ci a permis aux tiers de faire connaître la société.?
[...] On retrouve cette notion dans le passage cité dans la partie précédente. Selon certains textes (article 2 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 ; article 4 du Règlement 40/94 du 20 décembre 1993 et l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964), le nom patronymique peut constituer une marque et donc un nom commercial. De plus, le dépôt du nom à titre commercial nécessite la conclusion d'un accord entre le titulaire du nom et la société exploitant le nom. [...]
[...] De plus, le nom commercial peut être mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés c'est-à-dire le numéro d'identification unique et officiel de l'entreprise. Il est toujours possible de changer de nom d'entreprise et donc de nom commercial par exemple. Néanmoins, cette modification engendra des coûts, il faudra également constituer un dossier de modification qui sera remis au Greffe du Tribunal du Commerce. En effet, il semble essentiel que le nom d'une entreprise, que ce soit le nom patronymique ou non, ait à passer devant un tribunal pour sa modification. [...]
[...] On peut alors expliquer la notion de l'usage sociale du nom patronymique en s'appuyant sur l'arrêt Bordas du 12 mars 1985, lorsque la Cour de cassation a jugé que : « Le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou comme nom commercial. » En effet, cela signifie qu'il y a des restrictions quant à l'utilisation du nom de famille, par exemple, le nom de famille ne peut être utilisé s'il fait préjudice à quelque homonyme qui effectuait déjà un usage semblable. Néanmoins, rien ne s'oppose au fait de conclure un accord selon lequel le nom de famille serait utilisé pour une dénomination sociale. Alors, une entreprise peut avoir comme nom, le nom du gérant de cette dernière par exemple. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale mars 1985, n° 84-17163 - L'éditeur qui a donné son nom à une société a-t-il le droit de le reprendre ? Deux « personnes » créent une société et décident d'utiliser le nom de famille de l'un d'entre eux comme nom de société. Cette société en question est au départ une SARL (Société A Responsabilité Limitée) puis devient plus tard une SA (Société Anonyme). Après la saisie de la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 1984, un pourvoi est formé par celui qui a donné son nom à la société. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel et renvoie l'affaire devant une autre Cour d'appel, celle d'Orléans. Les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du nom patronymique et l'usage social et commercial de ce même nom seront les réponses à ce problème de droit. Les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du nom patronymique L'imprescriptibilité du nom patronymique En droit, l'adjectif imprescriptible qualifie ce qui n'est pas susceptible de s'éteindre par prescription, c'est-à-dire par non-usage et écoulement du temps. [...]
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