Parce que l'arrêt de rejet de la Chambre commerciale en date du 12 mai 2009, autorise le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif, la Cour de cassation opère un revirement inattendu. En l'espèce, un établissement bancaire a consenti deux prêts au débiteur principal, garantis par une caution professionnelle. En 1995, le débiteur est mis en redressement judiciaire. L'année suivante, la liquidation judiciaire est prononcée. Elle sera finalement clôturée pour insuffisance d'actifs dix ans plus tard, après que la caution ait désintéressé la banque créancière.
La caution peut-elle exercer une action contre le débiteur principal par le biais d'un recours subrogatoire alors que le créancier subrogeant en est lui-même privé ?
[...] Ainsi, si le fait de ne pas poursuivre le débiteur principal en actionnant la caution qu'après le jugement de clôture est considéré comme une renonciation volontaire de la part du créancier, la caution sera-t-elle privée de son droit de recours, tant subrogatoire que personnel ? En effet, d'un côté, le recours subrogatoire ne la mettra en possession d'aucun droit de recours contre le débiteur principal, puisque le créancier y a déjà renoncé. De l'autre, le recours personnel lui serait-il aussi fermé si elle n'est actionnée qu'après le jugement de clôture ? Autant de réponses auxquelles la jurisprudence doit aujourd'hui répondre. [...]
[...] La Cour de cassation tranche donc finalement la question de savoir si la caution en étant subrogée dans les droits du créancier pouvait ou non utiliser un droit que le créancier subrogeant ne possédait plus. Elle confirme ainsi l'arrêt d'appel dans sa solution : la cour d'appel a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu'elle était recevable en son recours subrogatoire Cette décision paraît à première vue totalement inattendue, puisque jusqu'alors la Cour de cassation avait mis en avant la solution contraire. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 2009 - le recours de la caution Parce que l'arrêt de rejet de la Chambre Commerciale en date du 12 mai 2009, autorise le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif, la Cour de cassation opère un revirement inattendu. En l'espèce, un établissement bancaire a consenti deux prêts au débiteur principal, garantis par une caution professionnelle. En 1995, le débiteur est mis en redressement judiciaire. [...]
[...] Toutefois, cela n'est pas le cas de la caution en l'espèce qui, avec raison, n'a pas soulevé cet argument. En l'espèce, si la Cour de cassation avait conservé sa position précédente, la caution n'aurait pas été déclarée recevable dans son utilisation du recours subrogatoire pour intenter une action en remboursement à l'encontre du débiteur principal. Toutefois, il est important de noter que certains auteurs, Françoise Pérochon en figure de proue, soutenaient la thèse inverse. En effet, pour eux, l'exception précédemment citée à l'article 622-32 al 2 du Code de commerce avait notamment pour objectif de rétablir une certaine équité en faveur de la caution. [...]
[...] En effet, celui-ci dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi la caution a vu son droit d'action éteint par cette prescription, la Cour de cassation rejetant l'argument de la cour du second degré. La caution ne pouvait donc doublement pas recourir à son recours personnel, son action étant éteinte, d'une part, par son absence de déclaration de sa créance à la procédure collective, et, d'autre part, par la prescription de son droit d'action. La Cour de cassation a rejeté le recours personnel de la caution au bénéfice du recours subrogatoire. [...]
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