Droit, débiteur, cessionnaire, dette, notification de cession, bailleur, immeuble, créance de loyer, cession de créances, chambre commerciale, locataire, jouissance paisible des lieux loués, société bailleresse, protocole d'accord, article 1690 du Code civil, article 1234 du Code civil, article 1323 du Code civil
En l'espèce le bailleur d'un immeuble avait cédé sa créance de loyer pour une durée de 36 mois. Le locataire, à qui la cession de créances a été signifiée, s'acquitte de sa dette auprès du cessionnaire pendant un temps, puis refuse de payer au motif que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation d'assurer une jouissance paisible des lieux loués.
[...] Notamment une décision de la Cour de cassation pour affirmer que dans l'hypothèse d'une cession de créances par bordereau Dailly, non acceptée par le débiteur, « celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession » . Le rapprochement s'impose d'autant plus que le débat concerne en l'espèce, encore le jeu d'une exception d'inexécution. Cette décision se rapproche d'un principe : « nul ne peut céder à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même ». [...]
[...] La Cour de cassation vient à se demander si l'opposition du débiteur cédant contre le cessionnaire d'une exception à la dette apparue postérieurement à la notification de la cession est valable. La Cour de cassation, en sa chambre commerciale, répond par l'affirmative. Celle-ci affirme d'abord la persistance de l'obligation du bailleur à son locataire. De plus, la Cour de cassation ajoute que les exceptions inhérentes à la dette sont opposables au débiteur même postérieurement à la notification de la cession de créances (II). [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel a estimé que, la cession de créances entraine un transfert de l'obligation, et que cette cession devait être impérativement notifiée. Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé l'ancien article 1690 du Code civil quant à la signification de la cession. « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2010, n°08-22000 - l'opposition du débiteur cédant contre le cessionnaire d'une exception à la dette apparue postérieurement à la notification de la cession est-elle valable ? Le débiteur cédé peut-il invoquer contre le cessionnaire les exceptions à la dette apparue postérieurement à la notification de la cession ? Telle est la question que se pose la Cour de cassation en sa chambre commerciale 12 janvier 2010. En l'espèce le bailleur d'un immeuble avait cédé sa créance de loyer pour une durée de 36 mois. [...]
[...] Ces nouvelles règles nécessitent que soient analysées la situation des tiers au sens de l'article 1323 et celle du débiteur cédé. Puisque le système envisagé dans l'ancien article 1690 ne permettait pas de porter la cession de créances à la connaissance des tiers, la réforme simplifie la règle. La cession est opposable aux tiers dès l'acte de cession. Cet acte transfère la créance du cédant au cessionnaire, et ce transport est immédiatement opposable aux tiers. Peu importe leur ignorance, ils doivent en tenir compte. [...]
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