En raison de la libéralisation et donc de la multiplication des échanges commerciaux au cours des dernières décennies, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie à de très nombreuses reprises notamment pour constater l'erreur commise par le justiciable quant à un élément du contrat, souvent en raison d'une mauvaise lecture de celui- ci ou d'une absence d'expérience en matière de transactions commerciales.
L'arrêt soumis en l'espèce illustre d'ailleurs parfaitement cette situation. En l'espèce, alors qu'il leur avait cédé la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la SARL Elorem pour un prix unitaire de 15 euros, M. X a assigné les époux Y en vue de faire constater la nullité de la vente pour erreur substantielle quant à la nature des actions.
Se posait donc la question de savoir si l'erreur commise ici par M. X était susceptible de justifier ou non l'annulation de l'engagement.
[...] En confirmant la solution rendue par les juges du fond qui avaient fait droit à la demande de M. X et rejeté de ce fait la requête des acheteurs des actions litigieuses, la Cour de Cassation a donc laissé sous- entendre la reconnaissance de la validité de l'erreur d'appréciation économique comme cause d'annulation de l'engagement conclu entre les parties. Cependant, dans le sens où cette solution n'a pas fait l'objet d'une affirmation claire et expresse du juge, des réserves peuvent être émises à son égard notamment quant à sa légitimité et sa certitude (II). [...]
[...] Dans un Arrêt de la Chambre Commerciale du 12 février 2008, la Cour de Cassation a toutefois rejeté leur pourvoi en confirmant l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel. Les requérants invoquaient en effet la violation par les juges du fond des Articles 1109 et 1110 du Code Civil pour avoir retenu la qualification d'erreur sur la substance alors qu'il s'agissait en réalité d'une erreur sur la valeur des actions qui ne pouvait quant à elle conduire à l'annulation du contrat. [...]
[...] Pour fonder sa solution, la Cour de Cassation a ici rappelé que l'état de dépression dans lequel M. X se trouvait lors de la conclusion de la vente ainsi que son manque d'expérience en matière commerciale justifiaient la qualification d'erreur sur la substance même de la chose dans le sens où il n'était pas en mesure, lors de la conclusion du contrat, d'apprécier la valeur objective de son engagement. C'est ainsi que l'on a pu penser à une éventuelle remise en cause de la jurisprudence traditionnelle en matière d'erreur sur la valeur bien que la solution rendue par la Cour de Cassation semble toutefois incertaine (II). [...]
[...] Dans son attendu principal, comme l'avaient d'ailleurs fait précédemment les juges de la Cour d'Appel, la Cour de cassation a rappelé que c'est l'état dépressif du vendeur et son manque d'expérience dans le milieu des affaires et des transactions commerciales qui avaient justifié se décision. Cette solution marquée par le raisonnement casuistique du juge en outre s'inspirer d'une règle déjà existante en Droit Commercial visant cette fois sanctionner l'abus de faiblesse, prévu à l'Article L 122- 8 du Code, qui vise ceux qui auraient profité de ce que la victime n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire. [...]
[...] C'est notamment le cas de l'erreur d'appréciation économique, appelée aussi erreur sur la valeur. Ceci permet ainsi à un plus grand nombre d'erreurs de produire des effets en terme de validité comme cause d'annulation du contrat plus particulièrement, limitant de ce fait les hypothèses dans lesquelles elles sont indifférentes. S'est ainsi posée la question de savoir si la Cour avait en l'espèce bien reconnu la validité de l'erreur sur la valeur comme cause d'annulation de la convention La reconnaissance de l'erreur sur la valeur comme cause d'annulation du contrat ? [...]
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