droit des affaires, article 1218 du Code civil, contrat de prêt, clause d'indexation, article 1103 du Code civil
L'article 1103 du Code civil dispose que toute convention légalement formée tient lieu de loi aux parties qui l'ont contractée. Cependant qu'en est-il concrètement en jurisprudence, et plus précisément de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en ce qui concerne la matière du droit des sociétés ? De même comment le juge du fond tranche-t-il dans la pratique du droit, les litiges relatifs aux clauses d'indexation contenues dans une convention ?
L'arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du le 12 décembre 1978.
Dans les faits, l'arrêt de rejet rapporte que monsieur Suraud… projetait de constituer la société anonyme Entreprise Suraud.
[...] En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à l'exemple de la décision de la première chambre, rendue le 10 octobre 2019 : la clause d'indexation ou d'échelle peut être frappée de nullité, si celle-ci revêt un caractère abusif. En effet, l'abus pouvant découler de cette clause repose souvent sur le fait que cette clause ne peut être négociable ni à la formation du contrat, et encore moins lors de son exécution ; ainsi que le déséquilibre significatif dans le contrat, entre les droits et les obligations des parties, conformément à la jurisprudence constante rappelée dans un arrêt du 8 juillet 2020, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi qu'aux dispositions de l'article 1170 du Code civil. [...]
[...] En réponse à cette condamnation, le demandeur en première instance forme un pourvoi en cassation devant les magistrats de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au moyen que la convention aurait été ambiguë dès lors que le terme « activité », pouvait revêtir deux significations, soit la branche économique dont dépend la société, soit le résultat de son exploitation, ce qui en conséquence aurait conduit les juges de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, en ne pas interprétant les stipulations de la clause litigieuse en déclarant claire cette convention alors qu'elle était équivoque ; et au moyen que la clause litigieuse constituerait un pacte léonin, dès lors que cette dernière permet aux associés de s'assurer le remboursement de la part du coassocié, de leurs rapports en toute circonstance, que la société périclite ou qu'elle prospère. Ce qui par conséquent, aurait amené les juges du fond a violé les dispositions des articles 1832 et 1855 du Code civil. Les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à se prononcer, dans un premier lieu, sur les conditions de la validité de la clause d'indexation. [...]
[...] La validité établie de la clause d'indexation L'arrêt commenté précise que la clause d'indexation ou « d'échelle mobile » était claire Cependant, les juges de la Cour de cassation ne s'attardent guère sur le caractère prétendument abusif de cette clause en l'espèce A. La clarté factuelle de la clause d'indexation Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'instar des arrêts rendus récemment par la Première chambre de la Cour de cassation en date du 27 mars 2019, ou encore l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, en date du 3 mars 2020 : la rédaction de toute clause d'indexation, ou d'échelle mobile, doit être à la fois claire et précise, c'est-à-dire compréhension par les deux parties au contrat, et dont le mode de variation du prix soit explicitement décrit. [...]
[...] Cette chose peut alors être soit fongible, comme l'argent ; ou non fongible comme un outil de travail individualisé par son propriétaire. De même, il existe deux sortes de prêts, comme le précise le législateur dans l'article précité du Code civil : la première étant le prêt accordé sur des choses qui ne peuvent être usées sans être détruites ; et la seconde découle du prêt de choses qui se consomment par leur usage. D'autre part, comme établie en jurisprudence, à l'instar de l'arrêt rendu le 19 juin 2008 par la Première chambre de la Cour de cassation, ou de la décision rendue par la même chambre en date du 8 avril 2010 : le prêt, en l'occurrence, le prêt d'argent exige impérativement la remise des fonds ainsi, comme souligné par les juges de la Première chambre civile de la Cour de cassation : la convention de prêt ne peut être formée qu'à partir de la date de la remise des fonds par le prêteur pour l'emprunteur. [...]
[...] Cependant, de nombreuses exceptions peuvent être opposées à cette interdiction, car, cette mesure se borne aux opérations de crédit à titre habituel, et non aux opérations inopinées. En l'espèce, l'interdiction de crédit portée à l'article L511-5 du Code monétaire et financier, n'étant pas encore en vigueur, il est difficile de dire si les juges du droit comme les juges du fond auraient ou non condamné ou non cette opération au, sur le fondement des dispositions de l'article L511-5 du Code monétaire et financier. [...]
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