L'arrêt de rejet de la chambre commerciale de la cour de cassation du 11 octobre 2005 aborde la question difficile de la qualification des contrats.
En effet, il est ici question d'un contrat de location de coffre-fort au sein d'une banque. Un incendie survient dans cette même banque mais n'endommage pas la salle des coffres.
Cependant, suite à un arrêté de péril pris par le préfet de police de Paris, son accès est impossible pendant près d'un an.
C'est pourquoi, Mme X, cliente, assigne la banque en responsabilité alléguant qu'elle n'avait pu reprendre possession des titres contenus dans son coffre et qu'elle a ainsi été privée de ses intérêts.
Les juges du fond accueillent sa demande et la banque forme donc un pourvoi reprochant à l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2002 de l'avoir condamné à payer des intérêts à Mme X alors qu'un contrat de location par une banque d'un coffre fort moyennant un loyer est un contrat de location soumis aux règles de l'article 1722 du code civil. Ainsi, le banquier échappe à toute responsabilité sauf s'il a commis une faute ou une imprudence qui aurait causé l'incendie. D'autre part, la banque soulève les dispositions du contrat qui précisent qu'en cas de sinistres l'indemnisation n'est possible que si la preuve de l'absence de diligence normale convenue est apportée. Ainsi la responsabilité de la banque ne peut être mise en cause en cas de force majeure. Enfin, la réalisation du dommage ne serait pas en relation directe et certaine avec le dommage.
Au vu de cela, il convient de se demander face à quel type de contrat nous nous trouvons. La location d'un coffre-fort, au sein d'une banque, auquel le client ne peut accéder qu'avec le banquier est-elle un contrat de bail? Une question importante d'autant plus que de la qualification découle le régime juridique applicable.
La cour de cassation rejette le pourvoi et répond clairement que ce type de contrat ne peut se voir appliquer 1722 du code civil. Ce n'est donc pas selon la Cour un contrat de bail. Ainsi, il conviendra de voir pourquoi ce contrat n'est pas un contrat de bail (I) avant de voir ce qu'il est réellement, c'est à dire un contrat sui generis. Et les conséquences que cela peut avoir notamment concernant le régime applicable. (II)
[...] Ainsi cet arrêt de la chambre commerciale s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle en réaffirmant les particularismes du contrat de coffre- fort. A savoir notamment l'obligation de surveillance du banquier. Cependant, la particularité d'un tel contrat entraîne un régime de droit commun. Les conséquences d'une telle qualification : le retour au droit commun par un contrat sui generis Le régime applicable aux contrats complexes Le cumul des deux contrats, ici le contrat de bail et le contrat de dépôt, conduit à une application distributive des régimes de chacun. [...]
[...] Ce contrat comporte comme le bail une obligation de restitution. Cependant les objets de ses contrats sont différents, pour le bail il porte sur la jouissance de la chose alors que pour le dépôt il s'agit de sa conservation. Le régime applicable La distinction des différents contrats importe pour connaître le régime juridique qui leurs sera applicable. Dans le cas d'un contrat de dépôt, selon l'article 1929 du code civil : le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. [...]
[...] Pourtant, il y a l'idée de la location d'un emplacement. Cependant, il convient de distinguer les éléments essentiels et secondaires du contrat. Dans un contrat de bail, l'élément essentiel est bel et bien la location d'un lieu. Or en l'espèce l'aspect essentiel est la surveillance de la banque. Le lieu et la forme de l'emplacement importent peu, ce qui compte c'est avant tout que les objets, quels qu'ils puissent être soient en sécurité. Ainsi, le contrat particulier dont nous avons à faire peut être qualifié de contrat complexe c'est à dire qu'il a un caractère mixte. [...]
[...] Les obligations du banquier Ce contrat de garde oblige le banquier à assurer la sécurité du coffre, c'est à dire qu'en cas de vol le banquier ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. En l'espèce, la cour de cassation approuve la cour d'appel en ce qu'elle admet qu'un incendie n'est pas imprévisible et irrésistible. En second lieu, ce contrat contraint le banquier à une surveillance de l'accès au coffre. Le premier cas est une obligation de résultat alors que le second est une obligation de moyen. [...]
[...] Une question importante d'autant plus que de la qualification découle le régime juridique applicable. La cour de cassation rejette le pourvoi et répond clairement que ce type de contrat ne peut se voir appliquer 1722 du code civil. Ce n'est donc pas selon la Cour un contrat de bail. Ainsi, il conviendra de voir pourquoi ce contrat n'est pas un contrat de bail avant de voir ce qu'il est réellement, c'est à dire un contrat sui generis. Et les conséquences que cela peut avoir notamment concernant le régime applicable. I. [...]
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