En l'espèce, M. X est salarié de la société Technigaz entretien. Suite à sa démission, il s'installe comme plombier chauffagiste à son compte.
Son ancien employeur l'assigne devant le tribunal de commerce au motif de concurrence déloyale. M. X soulève l'exception d'incompétence du tribunal au profit du tribunal de grande instance, au motif de sa qualité d'artisan et non de commerçant.
Une décision de première instance est rendue, un appel est formé à son encontre. La Cour d'Appel de Versailles rend un arrêt le 14 septembre 2006 reconnaissant l'incompétence du tribunal de commerce pour juger de ce litige et a renvoyé les partis devant le tribunal de grande instance. La société Technigaz se pourvoit en cassation.
La question de droit posée par cet arrêt est la suivante : la caractérisation de l'exercice d'une activité personnelle de production, de transformation et de prestations de service dénuée de spéculation sur la main d'œuvre et les marchandises suffit-elle à conférer la qualité d'artisan, et la soustraction de ce dernier aux règles du droit commercial ?
[...] Cela est symptomatique du fait qu'il s'agit d'une jurisprudence claire et bien ancrée, notamment grâce aux critères législatifs que nous avons évoqués précédemment, ce qui permet d'éviter les divergences entre les juridictions et de garantir la sécurité juridique des personnes concernées. Nous venons de voir les éléments justifiant la distinction entre artisans et commerçants au niveau du régime juridique applicable. Cependant, la tendance à l'uniformisation des règles applicables à ces deux catégories de professionnels nous permet de nous interroger sur l'intérêt de la distinction. [...]
[...] La Cour de cassation rejette cet argument sur deux points, qui sont les deux axes du critère de la spéculation concernant la distinction entre activité commerciale et activité artisanale. En premier lieu, elle souligne l'absence de spéculation sur les marchandises il ne spéculait ni sur les marchandises Elle s'appuie pour démontrer cela sur le caractère marginal de l'activité en vue de la revente, qui n'est qu'une faible partie de ces revenus, comme nous l'avons évoqué précédemment. Notons que l'artisan devient commerçant s'il se contente exclusivement d'acheter des produits pour les revendre puisque ses revenus sont alors issus de la spéculation liée à son travail d'intermédiaire et non de son activité manuelle. [...]
[...] Elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé ces éléments ainsi que l'exercice d'une activité d'achat en vue de revente, et de ne pas en avoir déduit la qualité de commerçant. La question de droit posée par cet arrêt est la suivante : la caractérisation de l'exercice d'une activité personnelle de production, de transformation et de prestations de service dénuée de spéculation sur la main d'œuvre et les marchandises suffit-elle a conférer la qualité d'artisan, et la soustraction de ce dernier aux règles du droit commercial ? La Cour de cassation rend en date du 11 mars 2008 un arrêt de rejet. [...]
[...] X malgré une discussion autour du caractère prépondérant ou non de l'activité de prestations de service. B La caractère essentiellement non spéculatif de l'activité Selon le professeur Georges Decocq, certaines catégories échappent, pour des raisons historiques, à l'application du droit commercial. Ainsi, les activités manuelles ou intellectuelles ne sont en principe pas assimilables aux activités commerciales, qui présentent un caractère essentiellement spéculatif Selon lui le caractère spéculatif ou non de l'activité serait donc le critère jurisprudentiel majeur de la distinction entre artisans et commerçant. [...]
[...] On peut de se demander si l'application stricte des critères de distinction par le juge qui est faite dans cet arrêt n'est pas marquée d'une volonté de maintenir des différenciations entre les commerçants et les artisans, en opposition avec la tendance législative d'uniformisation des régimes. Cette dernière si elle peut apparaître comme nuisible au droit commercial car elle lui fait perdre son caractère spécial et dérogatoire au droit commun, peut néanmoins permettre une simplification du droit positif et aller dans le sens d'une plus grande sécurité juridique pour les justiciables. [...]
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