Cession de droits sociaux, affectio societatis, révocation de conventions, droits sociaux, dommages et intérêts, cour d'appel de Paris, Cour de cassation, arrêt du 11 juin 2013, révocation, cession de titres sociaux
En l'espèce, le 3 avril 2008, un associé majoritaire a promis de vendre à deux tiers des actions d'une société par actions simplifiée dont l'objet réside dans la gestion de portefeuilles. Toutefois, à l'issue de la réalisation des conditions suspensives, l'associé majoritaire a refusé d'accomplir les opérations nécessaires au transfert de la propriété des titres. De ce fait, les deux cessionnaires ont assigné l'associé majoritaire en demandant le versement de dommages et intérêts.
Aucune information n'est donnée en première instance.
Le 14 février 2012, la cour d'appel de Paris accueille les demandes des cessionnaires et prononce le versement des dommages et intérêts aux profits de ces derniers.
[...] Il a donc tenté de faire passer l'affectio societatis comme une condition de formation de la cession de droits sociaux, demande qui a ainsi été rejetée par les juges. Toutefois, en acceptant la validité d'une cession de droits sociaux, les juges ont reconnu que les cessionnaires pouvaient devenir associés de la société tout en n'étant pas animés de l'affectio societatis, ce qui peut être préjudiciable pour la société. La reconnaissance de la possibilité d'être associé sans être animé de l'affectio societatis : une solution dangereuse Une remarque peut tout de même être faite dans le cadre du refus de prendre en compte l'affectio societatis comme condition de révocation. [...]
[...] En principe, lorsqu'un associé rejoint une société, il doit être animé de l'affectio societatis. Toutefois, en présence d'une société fictive, le contrat de société ne sera pas nul en l'absence d'affectio societatis ; il sera inopposable. Les juges utilisent la notion d'affectio societatis pour déterminer si la société a été immatriculée au RCS. À titre d'exemple, l'arrêt Cass. com juin 1986 concernait une société en participation et dans cet arrêt, les juges ont utilisé la notion d'affectio societatis. Le même constat peut être fait pour un arrêt plus récent : Cass. [...]
[...] Ainsi, l'affectio societatis n'est pas une condition indispensable à la formation d'une promesse de droits sociaux. De même, les juges précisent que seul un consentement mutuel des cessionnaires et du cédant ou une cause prévue par la loi peuvent permettre de renoncer à une convention. La cession de droits sociaux est donc en l'espèce valable. Dans l'arrêt du 11 juin 2013, la haute juridiction précise que l'affectio societatis n'est pas une condition de la formation de la cession de titres sociaux Les juges retiennent dès lors que la cession de droits sociaux est valide même si les cessionnaires ne sont pas animés de l'affectio societatis (II). [...]
[...] Dès lors, la solution retenue affaiblit quelque peu l'influence de l'affectio societatis. Une solution affaiblissant l'influence de la notion d'affectio societatis En l'espèce, la société en cause est une société par actions simplifiée, dont le capital est par conséquent composé d'actions. L'intuitu personae et, ainsi, l'affectio societatis sont dès lors plus faibles au sein d'une SAS qu'au sein d'une société civile. De même, parler d'affectio societatis dans les sociétés unipersonnelles n'a que peu de sens étant donné que seule une personne se trouve associée dans la société. [...]
[...] De ce fait, étant donné que l'argument de l'absence d'affectio societatis ne peut pas être avancé, la cession de droits sociaux ne peut être que valide. Le maintien de la validité de la cession de droits sociaux Dans l'arrêt du 11 juin 2013, la Cour de cassation a retenu que l'absence d'affectio societatis n'était pas un moyen de permettre une révocation d'une convention prévue par la loi Par ailleurs, en retenant cette solution, les juges reconnaissent la possibilité pour un cessionnaire d'une cession de droits sociaux de devenir associé sans être animé de l'affectio societatis. [...]
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