Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juillet 2000, projet ou promesse de société, association, pourparlers, rupture des négociations, rupture abusive, inexécution contractuelle, Cour d'appel de Lyon, dommages-intérêts, faute, mauvaise foi, article 1832 du Code civil, apport, forme sociale, associés, tiers, affectio societatis
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2000, a eu à statuer sur la distinction entre la promesse de société et le simple projet de société.
En l'espèce, deux architectes envisagent une collaboration sous la forme d'une association. Durant la période des pourparlers, l'une des parties décide de rompre les négociations et de mettre un terme au projet d'association : elle assigne au surplus l'autre partie en paiement de sommes dues.
La partie lésée par la rupture des négociations estime que cette rupture était abusive. Elle estime également que les pourparlers constituaient une promesse de société et demande donc réparation sur le fondement d'une inexécution contractuelle.
[...] L'article 1112 exige quant à lui que la rupture soit de mauvaise foi. Or la Cour d'appel de Lyon, dans l'arrêt soumis à notre commentaire, retenait l'absence de mauvaise foi manifeste et d'intention de nuire. La rupture semblerait donc non litigieuse au regard de l'article 1112 du Code civil. Toutefois l'appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges qui pourraient alors durcir leur appréciation de la mauvaise foi, afin de protéger la partie lésée par une rupture de projet de société. [...]
[...] Le problème concerne l'engagement des parties puisque si le simple projet ne lie pas les parties, la promesse quant à elle ne peut être révoquée librement. Selon une jurisprudence constante, la promesse est un engagement des parties à conclure le contrat promis. La jurisprudence qualifie une promesse au regard des éléments caractéristiques du contrat final ; la promesse est constituée par l'existence de ces éléments. Appliquée au contrat de société, la Cour de cassation a ainsi pu identifier l'existence d'une promesse de société par la présence d'un accord « sur l'objet de la future société, sur l'importance et la nature des apports respectifs ( . [...]
[...] La Cour se fonde sur l'article 1382 puisqu'il s'agit d'un litige pendant la période précontractuelle. Par conséquent, seuls des dommages-intérêts pourront être versés à la victime de la rupture abusive, qui ne pourra demander l'exécution forcée. Cette exécution forcée aurait pu a priori être prononcée s'il s'agissait d'une promesse de société liant les futurs associés. Cependant, cette solution n'est pas celle retenue par le droit positif au regard de la nature spécifique du contrat de société. Puisqu'il s'agit d'un contrat organisation (et non d'un contrat échange), une personne n'a aucun intérêt à forcer son cocontractant à s'associer avec elle. [...]
[...] Or le demandeur au pourvoi estime que l'objet et la forme sociale avaient été déterminés durant les négociations. Au demeurant, le demandeur argue le fait que les parties s'étaient présentées comme associés envers les tiers, démontrant ainsi l'existence de l'affectio societatis. Le demandeur énonce enfin que la rupture, qu'elle porte sur une promesse ou un projet de société, était abusive, car exercée de mauvaise foi. La question qui se pose à la Cour est de déterminer si les négociations constituaient une promesse de société ou un simple projet. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2000, casse partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon. La Cour énonce tout d'abord que le défendeur avait conditionné son engagement à l'accomplissement de diverses formalités de sorte que son engagement n'était pas définitif ; les négociations ne constituaient donc pas une promesse de société. La Cour casse ensuite, au visa de l'article 1382 ancien du Code civil, l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle ne qualifiait pas la rupture comme abusive. [...]
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