Cour de cassation, société française, chambre commerciale, pourvoi n°21-18683, contrat, agence commerciale, contrat d'agence commerciale, agent commercial, indemnité de rupture, commissions, préjudice financier, représentant, directive 86/653/CEE, article L134-1 du Code de commerce, Rémy Cointreau, Select Wine Merchants, préjudice moral, article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, France, Canada, relation contractuelle, cour d'appel de Paris, cessation du contrat, qualification d'un contrat, contrat exclusif
En 2008, la société Rémy Cointreau, spécialisée dans la vente de vins et spiritueux, a conclu des contrats intitulés "exclusive agency agreement" avec la société canadienne Select Wine Merchants (SWM), qui promeut des vins et spiritueux au Canada. Le dernier contrat a été signé le 19 avril 2013 pour une durée de deux ans, renouvelable automatiquement sauf si une dénonciation est adressée six mois avant l'échéance.
En novembre 2014, la société Rémy Cointreau a informé la SWM qu'elle mettait fin au contrat à son échéance, tout en exprimant son souhait de négocier un nouvel accord.
Le 1er avril 2015, la société Rémy Cointreau a informé la SWM qu'elle mettrait fin à leur relation à partir du 1er juin 2015. La SWM a demandé le paiement de commissions, d'indemnités de rupture de contrat et de compensations pour son préjudice financier et moral, que la société Rémy Cointreau a refusé de payer, arguant que la SWM n'avait pas la qualité d'agent commercial.
[...] Détermination de la qualification du contrat Une fois que tous les critères ont été analysés, il convient de déterminer si le contrat conclu entre les sociétés française et canadienne répond aux critères de qualification d'un contrat d'agence commerciale. Si tel est le cas, la société française devra respecter les obligations qui en découlent, notamment le versement d'une indemnité de rupture et de commissions à la société canadienne en cas de résiliation du contrat. Si le contrat ne répond pas aux critères de qualification, la société française ne sera pas tenue de respecter ces obligations. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2023 - La nature du contrat exclusif conclu entre une société française et une société canadienne - Fiche d'arrêt et plan détaillé Mots-clés : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, Pourvoi n° 21-18.683, contrat, agence commerciale, contrat d'agence commerciale, agent commercial, indemnité de rupture, commissions, préjudice financier et moral, représentant, directive 86/653/CEE, article L. 134-1 du code de commerce, article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. [...]
[...] Le problème de droit Dans quelle mesure un contrat conclu entre une société française et une société canadienne pour la commercialisation de vins et spiritueux au Canada doit-il être qualifié de contrat d'agence commerciale, au sens de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, et entraîne-t-il une obligation pour la société française de verser une indemnité de rupture et des commissions à la société canadienne ? La décision de la Cour de cassation La Cour de cassation a rejeté les moyens invoqués par la société Rémy Cointreau, qui contestait la qualification du contrat liant les parties en contrat d'agence commerciale pour la totalité de la durée des relations. [...]
[...] La SWM a demandé le paiement de commissions, d'indemnités de rupture de contrat et de compensations pour son préjudice financier et moral, que la société Rémy Cointreau a refusé de payer, arguant que la SWM n'avait pas la qualité d'agent commercial. La SWM a donc assigné la société Rémy Cointreau en justice pour obtenir ces indemnisations. Plus tard, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt en date du 20 mai 2021. Dans cet arrêt, la cour d'appel a qualifié le contrat avec SWM d'agence commerciale pour toute la durée des relations, à l'exception des provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. [...]
[...] Cette analyse doit prendre en compte différents éléments tels que la représentation exclusive de la société française, la durée du contrat, les obligations de la société canadienne en termes de promotion et de vente des produits, ainsi que les commissions versées à la société canadienne. Dans un second lieu, si le contrat est qualifié comme un contrat d'agence commerciale, la société française devra respecter les obligations qui en découlent, notamment le versement d'une indemnité de rupture et de commissions à la société canadienne en cas de résiliation du contrat. Ces obligations doivent être précisées dans le contrat conclu entre les deux parties et respectées par la société française. [...]
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