La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 10 mars 1998, a été confrontée au problème de la déterminabilité du prix d'une cession de droits sociaux en présence d'une clause de « earn out ». En l'espèce, les consorts Mayer, les cédants ont cédé aux consorts Lenzer, les cessionnaires, un certain nombre d'actions de la société Est Automobiles, la société cédée.
Ces derniers s'engageaient en outre, aux termes d'une clause d'earn out, à acquérir dans un délai de huit ans toutes les actions de cette société dont les cédants demeuraient propriétaires et dont le prix sera fixé en fonction de l'évolution des résultats et de la valeur réelle de l'entreprise au moment de la transaction. Les cédants ont assigné les cessionnaires en exécution de leur engagement.
La Cour de cassation a donc été confrontée aux questions suivantes : le prix stipulé dans une clause d'earn out est-il déterminable ? Le juge du fond peut-il désigner un tiers estimateur ?
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mars 1998 - la déterminabilité du prix d'une cession de droits sociaux La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 10 mars 1998, a été confrontée au problème de la déterminabilité du prix d'une cession de droits sociaux en présence d'une clause de earn out En l'espèce, les consorts Mayer, les cédants ont cédé aux consorts Lenzer, les cessionnaires, un certain nombre d'actions de la société Est Automobiles, la société cédée. Ces derniers s'engageaient en outre, aux termes d'une clause d'earn out, à acquérir dans un délai de huit ans toutes les actions de cette société dont les cédants demeuraient propriétaires et dont le prix le prix sera fixé en fonction de l'évolution des résultats et de la valeur réelle de l'entreprise au moment de la transaction. [...]
[...] Ce faisant, la Cour de cassation affirme le caractère déterminable du prix de cession validant ainsi la cession des actions et implicitement la clause d'earn out, et confirme le recours à un tiers estimateur désigné judiciairement pour déterminer le prix de cession (II). Le caractère déterminable du prix de cession Le prix est considéré comme étant déterminable en l'absence d'éléments potestatifs dans sa fixation leur conférant ainsi un caractère objectif Ce faisant, la Cour de cassation affirme la validité des clauses de earn out L'objectivité des critères de fixation du prix La Cour d'appel ayant constaté l'existence d'éléments objectifs de fixation du prix, liés à la valeur de l'entreprise et l'évolution de ses résultats, a pu en déduire que celui-ci était déterminable et rendait la vente parfaite. [...]
[...] n°220, p Rev. sociétés 1998, p Defrénois 1998, p extrait de la jurisprudence de chronique commerciale de H. Hovasse et J. Honorat Com décembre 1999, Bull. Joly 2000, p ; JCP E 2000, p ; D. Affaires 2000, chr., p ; JCP E 2000, p. [...]
[...] Cette attitude va à l'encontre même de la définition de la clause d' earn out dans la mesure où le prix n'apparaît pas de façon automatique mais nécessite l'intervention d'un expert. D'apparence opportune, cette décision encourt de nombreuses critiques en ce sens qu'il n'existe pas en tant que tel de critère purement objectif. La Cour de cassation, se retranchant derrière l'appréciation souveraine des juges du fond, confirme la validité d'un prix seulement déterminable en présence d'une clause d'intéressement. Sur le second point de l'arrêt, à savoir la nomination d'un expert par le juge, la décision de la chambre commerciale encourt la critique. [...]
[...] La Cour de cassation a exclu une nomination d'office par le juge en cas de contestation, le tribunal ne pouvant se substituer aux parties si la convention ne l'y autorise pas. L'expert nommé par le juge en la présente espèce ne peut donc être l'expert de l'article 1592 du Code civil. L'article 1843-4 du Code civil dispose que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible Appliqué à l'espèce, l'expert désigné par les juges ne peut également être l'expert de l'article 1843-4 dans la mesure où le pouvoir de nomination d'un tel expert appartient au président du tribunal. [...]
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