Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, devoir de loyauté du dirigeant, négociations, sociétés, société tierce, Cour d'appel de Montpellier, obligation d'information, pourparlers, parts sociales, article 1240 du Code civil, vente de titres, bonne foi, arrêt Vilgrain
En l'espèce, une société (la société Pléiade) a cédé un certain nombre de parts du capital d'une seconde société (la société BMC) au gérant de cette seconde société. Par la suite, le gérant a réalisé une augmentation de capital d'une troisième société (la société Philinvest) en apportant une partie des titres de la seconde société. Par ailleurs, la troisième société a procédé à la cession de la totalité des actions de la seconde société à une société tierce.
Toutefois, la seconde société a connu une proposition de rectification fiscale menant à un redressement au titre des plus-values réalisées lors des opérations d'achat et de cession des parts sociales de la seconde société.
Dans ce cadre, la troisième société a assigné le gérant ainsi que toutes les autres sociétés liées à l'affaire. Selon elle, le gérant a manqué à son devoir de loyauté.
[...] Avec cet arrêt, c'est un équilibre des devoirs qui est réalisé. En effet, l'associé cédant à un devoir de se renseigner lui-même sur certaines informations. Le devoir de loyauté du dirigeant est aussi influencé par le développement depuis le dernier quart du 20e siècle du "gouvernement d'entreprise" issu du droit anglo-saxon. Par ailleurs, ce devoir de loyauté se remarque aujourd'hui dans le droit des sociétés cotées avec le développement du Code afep Medef. Ce type de code, semblable à un code de déontologie, encadre l'activité du dirigeant par l'intermédiaire de règles, tout cela dans un cadre de loyauté du dirigeant. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juillet 2018 - Le devoir de loyauté du dirigeant Pour Antipater, « le vendeur doit dire tout ce qu'il sait de la marchandise que l'acheteur n'ignore rien de ce qu'il sait lui-même ». Cette citation est parfaitement illustrée par l'arrêt du 10 juillet 2018 qui vient confirmer qu'un devoir de loyauté pèse sur le dirigeant. Précisément, selon l'arrêt, le devoir de loyauté doit être respecté dès la phase de négociation des titres sociaux et sans tenir compte de l'avancée de ces négociations. [...]
[...] Selon elle, le gérant a manqué à son devoir de loyauté. Aucune information n'est donnée en première instance. Le 27 septembre 2016, la Cour d'appel de Montpellier écarte la demande de dommages-intérêts de la demanderesse. Selon elle, le gérant n'a pas manqué à son devoir de loyauté. En effet, elle relate qu'il n'existe pas de preuve d'un engagement ferme de la société tierce (la société Carayon) à propos du rachat ultérieur de la seconde société. De ce fait, le gérant n'avait pas l'obligation d'informer de manière expresse l'existence de simples pourparlers engagés avant cette date. [...]
[...] Le 10 juillet 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier. Elle s'appuie sur le visa de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil. Elle estime que le dirigeant cessionnaire a manqué à son devoir de loyauté. En effet, le dirigeant aurait dû informer la société cédante de toutes les négociations en cours avec la société tierce dans un contexte de revente de titres. Ainsi, tout en rappelant que le dirigeant se doit de respecter l'idée d'un devoir de loyauté notamment vis-à-vis des associés de la société, la Cour vient préciser que ce devoir débute dès la phase de négociations, et ce sans tenir compte de si ces négociations ont duré dans le temps ou si elles viennent juste de commencer. [...]
[...] Cet arrêt témoigne aussi de l'influence du devoir de loyauté du dirigeant, au profit souvent du cédant. Le devoir de loyauté est une notion purement jurisprudentielle. En effet, initialement, aucun texte notamment dans le code de commerce ne consacre ce devoir à l'égard de tout dirigeant. En revanche, l'arrêt Cass., com avril 2016 est venu affaiblir la consistance du devoir de loyauté. La Cour de cassation vient préciser que seules les informations que détient de manière exclusive le dirigeant social peuvent mener à une déloyauté. [...]
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