Arrêt du 10 juillet 2012, droit des sociétés, droits des associés, SCI Société Civile Immobilière, parts sociales, article 1382 du Code civil, article 1862 du Code civil, article 1944-7 du Code civil, mention statutaire, article 1836 du Code civil, article 1857 du Code civil, rétrocession de part sociale, arrêt du 7 décembre 2010, protection des associés
Une société civile immobilière fondée par trois associés, l'un personne physique, les autres personnes morales, s'est trouvée être en difficulté lorsque l'associé-personne morale majoritaire (50% des parts) a voulu procéder à une cession de ses parts sociales, demandant en outre une dissolution anticipée à la justice. Ce qui conduira à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts, et à la nomination d'un administrateur provisoire par deux décisions respectivement en date du 27 novembre 2007 (ordonnance) et du 26 juin 2008 (arrêt).
[...] - Article 1862 du Code civil : « sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. » - Ainsi la Haute Cour relève l'absence totale de fondement de la décision d'appel, et se fait fort de rejeter la tentative de corrélation entamée en appel, quant à un lien entre la cession de parts sociales et le projet de financement, qui d'une part ne peuvent être associés, ne sont pas à même de constituer une faute ou un abus de droit : « impropres à établir que la société OPIM avait abusé de son droit de conserver ses parts sociales ». [...]
[...] - L'analyse de la Cour d'appel impliquait que le consentement de l'associé puisse être tacite du fait des engagements pris par la SCI. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation exige un consentement formel et univoque : « les engagements d'un associé ne pouvant, en aucun cas, être augmentés sans le consentement de celui-ci ». - Le moyen permettant de se passer du consentement de l'associé auquel on demande des fonds est celui d'un fondement légal, toutefois en l'espère aucun ne trouvait à s'appliquer ; ni la contribution aux pertes, ni l'obligation aux dettes, ni même le mécanisme des appels de trésorerie prévu pour les sociétés de construction-vente et d'attribution ne s'appliquaient. [...]
[...] - D'une part la Cour précise toute la capacité d'un associé à se rétracter d'un projet avant d'avoir eu connaissance du prix, une limite somme toute logique, mais elle poursuit en fait son ?uvre, car un arrêt de la Chambre commerciale en date du 7 décembre 2010 avait indiqué que, lorsqu'un associé a sollicité l'agrément d'un projet de vente de ses parts sociales, il « a toujours le droit de conserver ses parts ». - Alors, l'abus du droit de conserver ses parts sociales ne semble devoir être retenu que dans des conditions tout à fait exceptionnelles. [...]
[...] Une exception au principe en présence d'une stipulation statutaire de sens contraire - Malgré son importance, le principe peut être contourné dès lors que le consentement de l'associé a par avance été donné, et qu'il est fait mention d'une clause en ce sens dans les statuts d'une société. - Par ailleurs, l'article 1836 permet à la Cour de rejeter l'idée d'une faute de l'associé ; et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre d'un associé qui refuse de répondre à des appels de fonds qui n'ont pas été prévus dans les statuts. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2012 - L'associé se refusant à une augmentation de ses engagements sans mention statutaire ou décidant de la conservation de ses parts sociales commet-il une faute ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 10 juillet 2012, précisant de l'impossibilité d'exiger de la part d'un associé qu'il réponde favorablement à un appel de fonds en cours de vie sociale, de même qu'on ne peut lui reprocher de préférer la conservation de ses parts sociales à leur cession. [...]
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