Cour de cassation chambre commerciale 10 juillet 2012, arrêt du 10 juillet 2012, affaire Uniross, ORA Obligations Remboursables en Actions, SA Société Anonyme, assemblée générale des obligataires, article L228-103 du Code de commerce, réduction de capital à zéro, action individuelle, article L228-98 du Code de commerce, contrat d'émission, plan de sauvegarde, commentaire d'arrêt
Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce les droits des porteurs d'obligations remboursables en actions (ORA) lorsque la société émettrice décide de réduire son capital à zéro à l'occasion d'un coup d'accordéon. En l'espèce, une société anonyme (SA) ayant émis un emprunt obligataire de 140 ORA est mise sous sauvegarde judiciaire par un jugement du 20 octobre 2008. Un investisseur se présente et accepte d'entrer à son capital, exigeant à son profit que le capital social soit augmenté à la suite de sa réduction à zéro (coup d'accordéon). L'AGE de la société délègue au CA le pouvoir de décider et de réaliser l'opération. Le plan de sauvegarde prend fin par un jugement du 15 juin 2009 précisant les modalités de réalisation de l'opération de réduction du capital à zéro.
[...] - L'assemblée des ORA doit-elle être consultée préalablement à une opération de réduction du capital à zéro en coup d'accordéon ? La chambre commerciale répond par l'affirmative, confirmant la solution de la Cour d'appel qui avait estimé que l'assemblée générale des obligataires aurait dû être préalablement appelée à statuer sur l'opération litigieuse. En effet, cette opération touche aux conditions d'attribution de titres de capital déterminés au moment de l'émission. Or, en telle hypothèse, l'assemblée des ORA doit être appelée à statuer, comme le prévoit l'article L. 228-103 du Code de commerce. [...]
[...] En effet selon elle, seule la modification du contrat d'émission doit être autorisée par l'assemblée générale des obligataires. Or, en l'espèce seule a été modifié le contrat de société et non celui d‘émission. De plus, l'approbation préalable des porteurs d'ORA n'était pas nécessaire, ces derniers subissant de façon automatique les conséquences de la réduction de capital (en effet, en cas de réduction du capital les ORA sont anéanties, et logiquement la masse des porteurs aussi). La haute juridiction devait alors s'interroger sur trois points : - La disparition de la masse des obligataires consécutive à la réduction du capital à zéro prive-t-elle son représentant de sa qualité à agir ? [...]
[...] La solution résulte d'une interprétation souple de l'article L.228-103 alinéa 2 du Code de commerce et permet de protéger les obligataires. Le terme « statuer » peut sembler problématique. Certains auteurs estiment qu'il s'agit pour les porteurs d'ORA d'autoriser l'opération de réduction de capital à zéro (parce qu'ils supportent les mêmes risques que les actionnaires), d'autres considèrent qu'ils d'agit de délibérer et prendre les décisions nécessaires à la bonne exécution du contrat d'emprunt. Cet arrêt concerne les ORA, mais la solution peut être étendue à l'ensemble des VMDAC (touchées par la réalisation de l'opération de réduction de capital à zéro). [...]
[...] - Le plan de sauvegarde prévoyant la réduction de capital à zéro décidé en l'absence d'approbation de la masse des obligataires d'ORA doit-il être annulé ? La Cour répond par l'affirmant, cassant sur ce point l'arrêt de la Cour d'appel au visa de l'article 455 du Code de procédure civile. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société débitrice et de ses mandataires judiciaires qui « soutenaient qu'en raison du lien d'indivisibilité existant entre les diverses dispositions du plan, il était impossible d'admettre la tierce opposition formée par les porteurs d'ORA et de maintenir le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde. [...]
[...] Ce renforcement dans les droits des obligataires d'ORA leur permet de préserver leurs intérêts, puisqu'ils sont soumis au même risque que les actionnaires qu'ils sont voués à devenir. Ils doivent être consultés sur les projets de réduction du capital à zéro, alors même que cela intéresse structurellement la société, au-delà de l'étendue de leurs droits en tant qu'obligataires. D'aucuns (dont le Pr. Le Nabasque) considèrent que la solution est excessive : la haute juridiction aurait dû regarder les titulaires de VMDAC comme des obligataires ordinaires (qui ne seraient pas invités à statuer sur le projet de réduction de capital à zéro, mais qui pourraient prétendre à une compensation pécuniaire), sinon comme tous les autres actionnaires de manière à voter en AGE sur la question. [...]
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