Selon l'article 1134 alinéa 3 du CC, les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Ainsi, l'obligation de bonne foi constitue une norme de comportement imposée par la loi et à laquelle il n'est pas permis de déroger sous peine d'être sanctionné. De ce fait, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2007 vient préciser la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle.
En l'espèce, il s'agissait de plusieurs actionnaires de la société qui ont cédé leur participation à M. X déjà titulaire de plusieurs titres et président du conseil d'administration d'une société. La convention de cession de titres comportait à la fois une clause de complément de titres qui précisait que les actes devaient recevoir un supplément de prix de la part de M. X si la valeur des titres augmentait depuis leur cession, et une clause de garantie de passif qui stipulait que les actionnaires devaient indemniser M. X contre toute augmentation du passif résultant d'un redressement fiscal dont le fait générateur est antérieur à la cession. Or, la société a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice de l'année 2000. Par conséquent, les actionnaires demandaient que M.X soit condamné à leur payer le complément de prix.
La solution adoptée par les juges du fond nous amène à nous demander si le juge peut, sur le fondement de l'obligation de bonne foi, se permettre d'intervenir dans les liens contractuels qui unissent exclusivement les parties à la convention.
[...] Distinction entre prérogative contractuelle et substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Pour préciser la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction à la mauvaise foi, la Cour de cassation se fonde sur une distinction entre les simples prérogatives contractuelles, dont l'usage déloyal peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1134, alinéa du code civil, et la substance même des droits et obligations nés du contrat, qui ne peut quant à elle être remise en cause sans violation du premier alinéa du même texte. [...]
[...] De ce fait, la haute cour estime que la cour d'appel a fait une fausse application de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, et a refusé d'appliquer ce qu'avaient convenu les parties. Le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l'existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation. Par conséquent, l'intervention de la cour d'appel a porté atteinte à la loi des parties parce qu'elle a voulu remettre en cause les clauses contractuelles. [...]
[...] La cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'Appel parce estimant que, le contrôle de l'obligation de bonne foi par le juge ne l'autorise pas à porter atteinte au contenu même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Ainsi, pour dégager l'enjeu du problème que l'arrêt soulève, nous verrons dans un premier temps l'opportunité de l'intervention du juge dans un contrat, puis dans un deuxième temps qu'il s'agit d'une atteinte à la loi des parties. [...]
[...] Le pouvoir de sanction du juge d'un usage déloyal d'une prérogative contractuelle 1. Un devoir de sanction sur la mauvaise foi contractuelle En vertu de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil, les juges ont le pouvoir, mais aussi le devoir de sanctionner l'usage déloyal résultant d'une prérogative contractuelle Cas dans lesquels le juge peut intervenir Il s'agit de se demander dans quels cas le juge peut intervenir sur le fondement de la bonne foi : Il le peut en cas de mauvaise foi de l'une des parties ou encore en cas de clauses contractuelles utilisées à mauvais escient. [...]
[...] De ce fait, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2007 vient préciser la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle. En l'espèce, il s'agissait de plusieurs actionnaires de la société qui ont cédé leur participation à M.X déjà titulaire de plusieurs titres et président du conseil d'administration d'une société. La convention de cession de titres comportait à la fois une clause de complément de titres qui précisait que les actes devaient recevoir un supplément de prix de la part de M.X si la valeur des titres augmentait depuis leur cession, et une clause de garantie de passif qui stipulait que les actionnaires devaient indemniser M.X contre toute augmentation du passif résultant d'un redressement fiscal dont le fait générateur est antérieur à la cession. [...]
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