Cour de cassation chambre commerciale 10 janvier 2010, loi Dutreil, formalisme imposé, article L341-2 du Code de la consommation, article L341-3 du Code de la consommation, caution, personne physique, créancier, liquidation judiciaire, commentaire d'arrêt
La volonté de la Cour de cassation de protéger la caution personne physique est une constante. Elle parvient presque toujours à interpréter les textes en faveur de la caution afin que cette dernière échappe à son obligation, encore faut-il qu'elle ne commette pas d'abus. En atteste l'arrêt de cassation rendu le 10 janvier 2012 par la chambre commerciale, relatif au formalisme imposé des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation. Dans l'affaire soumise aux magistrats du quai de l'Horloge, une personne physique s'est portée caution solidaire des engagements d'une société créancière dont elle est gérante envers une société professionnelle du bâtiment qui est débitrice par acte sous seing privé le 7 avril 2008.
[...] En effet, la Chambre commerciale casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait admis que ces textes ne sont pas applicables à la caution avertie. En conséquence, il n'y a donc pas lieu de dispenser de la formalité ces cautions averties que sont les gérants de sociétés. Bien que l'arrêt analysé ne le précise pas, la caution n'a pas non plus à agir en qualité de consommateur au sens du droit de la consommation pour avoir à se plier à la formalité. [...]
[...] Mais encore faut-il qu'il soit lui-même informé que le cautionnement qu'il réclame est soumis au formalisme du droit de la consommation ? Il appartiendra toutefois aux juges de bien préciser en quoi la créance litigieuse s'avère née de la profession exercée ou résulte d'un tel rapport direct. Toujours définir tous les termes, critiquer l'article « ratio legis » et la solution de la Cour de cassation. Donner la définition de tous les termes employés dans l'attendu de principe ?; confronter ensuite le raisonnement de la Cour de cassation avec ce que vous avez appris en cours, avec la doctrine, et bien sûr avec la jurisprudence antérieure et postérieure ?; lorsque vous énoncez un argument, une règle, une idée, etc., vous devez préciser sa source. [...]
[...] Arrêt de principe Chambre civile 9 juillet 2009 précise la notion de créancier professionnel dans le cadre d'un cautionnement. Par cette formule « attrape-tout », la Haute Juridiction retient une interprétation large de la notion de créancier professionnel qui n'est autre que celle déjà adoptée par sa Première Chambre civile dans un arrêt du 9 juillet 2009 et prônée par la doctrine. Elle censure l'arrêt d'appel qui a considéré que le cautionnement n'entre pas dans le champ d'application de ces textes au motif que la société ne peut être regardée comme un créancier professionnel dès lorsqu'elle a pour activité la vente de matériaux de construction et non celle d'un établissement de crédit. [...]
[...] En effet, il importe peu que la caution soit avertie ou profane ou simple consommateur De plus, le fait que le cautionnement soit commercial en l'espèce n'importe pas, le formalisme du Code de la consommation doit s'imposer A. La notion de caution personne physique interprétée au sens large « Toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature . [...]
[...] L'engagement de la caution personne physique ayant un caractère civil ou commercial « qu'il soit commercial ou civil ». Selon cet arrêt, il n'y a pas davantage à entrer dans la distinction retenue par la cour d'appel fondée sur le caractère civil ou commercial du cautionnement pour restreindre la portée du texte au cautionnement civil Ainsi, le dirigeant qui se porte caution des dettes sociales, dont l'engagement est commercial en raison de son intérêt personnel, doit se plier à la formalité de la mention manuscrite du code de la consommation. [...]
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