La compétition qui règne dans le domaine social conduit parfois les dirigeants à avoir des comportements peu honnêtes. Il faut alors distinguer selon que la faute du dirigeant est commise à l'encontre des associés ou de la société, ou à l'égard des tiers. C'est le cas de l'engagement de la responsabilité des dirigeants par les tiers qu'il sera intéressant d'étudier ici à travers l'arrêt de la chambre commerciale du 10 février 2009.
Il s'agissait de la société MMS International qui avait conclu trois contrats de licence avec la société Pierre X, qu'elle avait résilié avant l'échéance de ceux-ci. La société MMS a été ainsi condamnée définitivement au titre de cette résiliation. Seulement la société Pierre X, victime de cette rupture, ne parvenant pas à obtenir le règlement correspondant à la condamnation de la société, avait engagé une action en responsabilité personnelle contre deux des dirigeants, mais, depuis lors, la société avait été mise en redressement judiciaire.
Il convient de voir que la question posée à la Cour de cassation est de savoir, à titre principal, si une faute commise par un dirigeant dans les limites de ses attributions peut être qualifiée de faute détachable et ainsi entraîner sa responsabilité personnelle. Mais également à titre subsidiaire de savoir si l'action en responsabilité d'un dirigeant social exercée par un créancier est recevable alors que la société a déjà été mise en redressement judiciaire.
[...] Il a donc été intéressant de voir que la Cour de cassation retient en l'espèce que la décision de ne pas provisionner est constitutive d'une faute des dirigeants détachables de leur fonction sociale. Ainsi en caractérisant la faute détachable des dirigeants leurs responsabilités personnelles peuvent être engagées. Il est possible de voir que la Cour de Cassation dans cet arrêt du 10 février 2009 rend des solutions dans la continuité de la jurisprudence antérieure. Seulement il s'agit de voir à présent que concernant la question de la responsabilité personnelle des dirigeants pour faute détachable de leur fonction, la Chambre Commerciale apporte quelques innovations. [...]
[...] Mais il est intéressant de voir que cette solution de la Cour de cassation de rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux est aussi critiquable. En effet en l'espèce on sait que les décisions litigieuses n'ont pas été prises par les seuls dirigeants, mais par le conseil d'administration et approuvées par l'assemblée générale de la société. Ainsi il est intéressant de voir que cela traduit une volonté collective. Ainsi il apparaît logique que la Cour d'Appel ait considéré que les décisions en question ne faisaient pas l'objet d'une faute des dirigeants sociaux détachables de leurs fonctions puisqu'elle pouvait estimer que ces décisions émanaient souverainement de la société elle-même. [...]
[...] Peu importe, pour la Cour de Cassation, que la faute soit commise dans l'exercice des fonctions sociales des dirigeants, c'est la gravité de la faute commise qui doit seule être prise en compte. Ainsi la Cour de cassation en vient à caractériser une faute commise par les dirigeants, dans l'exercice de leurs fonctions, de détachable pourvue qu'elle soit d'une particulière gravité. De plus, si on regarde la jurisprudence antérieure on constate que la Cour de cassation avait déjà montré son indifférence au fait que l'acte litigieux puisse être rattaché aux fonctions sociales des dirigeants. [...]
[...] Les dirigeants sociaux ont alors formé un pourvoi devant la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, et font alors grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée recevable l'action en responsabilité dirigée contre eux sans constater l'existence d'un préjudice du créancier distinct de celui des autres créanciers. La Cour de Cassation rejette ce pourvoi et énonce que l'action en responsabilité formée contre les dirigeants l'avait été antérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire de la société MMS International. Ainsi la Chambre Commerciale affirme la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle exercée par un créancier social contre des dirigeants d'une société ultérieurement mise en redressement judiciaire. Cette affirmation découle de la jurisprudence antérieure qui a toujours donné cette solution concernant cette question. [...]
[...] Seulement la société Pierre victime de cette rupture, ne parvenant pas à obtenir le règlement correspondant à la condamnation de la société, avait engagé une action en responsabilité personnelle contre deux des dirigeants, mais, depuis lors, la société avait été mise en redressement judiciaire. Une décision de première instance a été rendue dont il a été fait appel. La Cour d'appel a fait droit à la demande de la société Pierre X. Deux pourvois sont ensuite formés devant la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation. [...]
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