Arrêt du 12 mai 2015, arrêt du 25 avril 2006, arrêt du 4 mai 2010, arrêt du 10 décembre 1996, arrêt du 6 novembre 2012, chef d'entreprise, responsabilité spécifique du dirigeant, nullité d'une caution, cautionnement hypothécaire, paiement des dettes, intérêt social, article L 223-21 du Code de commerce, convention de gérance, article L 223-31 du Code de commerce, article L 223-19 alinéa 1 du Code de commerce, article L 223-19 alinéa 5 du Code de commerce, article L 223-20 du Code de commerce, arrêt du 7 juillet 2009, article L 223-19 alinéa 4 du Code de commerce, SARL Société à Responsabilité Limitée
En l'espèce, une SARL filiale avait, en garantie du remboursement d'un prêt accordé à sa société mère, consenti une hypothèque sur un immeuble constituant son unique actif. La Cour d'appel avait annulé ce cautionnement hypothécaire pour contrariété à l'intérêt social, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui se prononce en ce sens lorsqu'une telle garantie est constituée par une SCI.
La contrariété à l'intérêt social d'une sûreté hypothécaire souscrite par le gérant d'une SARL en garantie de la dette d'un tiers constitue-t-elle une nullité de l'engagement ?
En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à un couple, le remboursement étant garanti par un cautionnement hypothécaire donné par la SARL dont les emprunteurs étaient associés.
Suite au décès de son conjoint, son épouse avait cédé la totalité de ses parts, et, en raison de l'arrêt du règlement des échéances du prêt, la banque l'avait assigné en paiement. Le cautionnement accordé par une SARL aux engagements de ses associés à l'égard des tiers constitue-t-il une cause de nullité ?
[...] Pour conclure, concernant la décision au préalable par l'assemblée des associés d'autoriser la gérante à conclure le contrat de fourniture, cette dernière ne se voit pas priver de son droit de vote, puisque cette autorisation intervient avant même la conclusion du contrat, et non pas à l'occasion d'un contrôle d'approbation a posteriori de la convention. De ce fait, l'associé ne peut obtenir la nullité du contrat sur ce fondement, et ne peut contester la participation au vote de la gérante. Toutefois, il peut engager la responsabilité de la gérante et obtenir l'octroi de dommages-intérêts pour l'absence d'un vote d'approbation du contrat par l'assemblée des associés qui vraisemblablement n'a pas eu lieu. [...]
[...] De ce fait, l'article L.223-21 du Code de commerce ne s'applique pas en l'espèce. Néanmoins, il s'agit bien d'une convention réglementée ici, étant donné que la gérante de la société à responsabilité limité s'avère être également la présidente de la société par action simplifiée. Il est a précisé que la gérante de la société par action simplifiée a conclu un contrat de fourniture avec la société à responsabilité limité personne morale et non avec l'un de ses gérants ou associés, de facto, l'alinéa premier de l'article L.223-19 du Code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer en ce qu'il prévoit, l'hypothèse d'un contrat conclu avec l'un des gérants ou associés de la société cocontractante et non la société personne morale elle-même. [...]
[...] En effet, puisque le contrat de fourniture correspond bien à une convention réglementée, la procédure d'approbation a posteriori prévue par l'article L.223-19 du Code de commerce aurait dû s'appliquer, quand bien même le contrat de fourniture avait fait l'objet d'une autorisation préalable par l'assemblée des associés. Assurément, la lettre de l'article L.223-19 alinéa premier semble imposer cette procédure, bien que l'assemblée des associés intervienne à double reprise. Ainsi, l'assemblée devait en l'espèce se prononcer a posteriori en vue de l'approbation du contrat de fourniture, et la gérante aurait été cette fois-ci privée de son droit de vote, néanmoins cela ne semble pas avoir été le cas. [...]
[...] Au regard de la jurisprudence du 23 octobre 2007 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la seule existence d'un conflit d'intérêt et d'une convention réglementée conclue entre la société par action simplifiée et la société à responsabilité limité, ne suffit pas à priver de son droit de vote la gérante concernant l'adoption des décisions. Assurément, il n'existe aucune disposition législative permettant de priver la gérante de son droit de vote au cours d'une assemblée des associés autorisant la conclusion d'une convention. [...]
[...] Par la suite, un associé de la société à responsabilité limitée conteste la validité du contrat conclu par la gérante et souhaite en obtenir la nullité, puisqu'il considère, que la gérante n'aurait pas dû prendre part au vote concernant le contrat conclu en application de la procédure des conventions réglementées. La gérante associée d'une société à responsabilité limité peut-elle prendre part au vote d'approbation d'une convention réglementée en assemblée des associés ? La gérante associée d'une société à responsabilité limité peut-elle prendre part au vote de la décision au préalable en assemblée des associés de l'autoriser à conclure une convention réglementée ? Un associé d'une société à responsabilité limité peut-il obtenir la nullité d'un contrat conclu par la gérante en application de la procédure des conventions réglementées ? [...]
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