Cour de cassation, chambre de commerce, 12 mars 2013, obligation de restitution, matériel loué, revendication d'un bien, double demande, demande en revendication, déclaration de créance
La société Bordmann a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juin 2009 et 13 avril 2010. Le 17 juillet 2009, la société bailleresse a demandé à la débitrice de prendre position sur la poursuite d'un contrat de location d'un chariot élévateur. Après avoir revendiqué en vain ce bien le 28 avril 2010, la société bailleresse présente une demande en revendication au juge-commissaire.
[...] Sans acquiescement dans le mois, la demande devra être portée devant le juge-commissaire dans le mois suivant l'expiration du délai de réponse. À ce stade cela devient une demande en justice. L'article R.624-13 du Code de commerce précise dans son alinéa 2 qu'« À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. [...]
[...] À ce titre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le transfert d'une QPC [15 mars 2011] demandant que soit considéré inconstitutionnel le délai de 3 mois pour revendiquer un bien. Il convient de remarquer qu'en l'espèce, il s'agit précisément d'une demande en acquiescement selon la Cour de cassation, ce délai est justifié par un intérêt général. En l'espèce, l'erreur commise par le propriétaire du bien, objet du contrat de location, avait provoqué l'inopposabilité de son droit de propriété à la procédure collective. [...]
[...] Ainsi, la restitution du bien ne sera effective qu'au moment de la résiliation du contrat ou à l'arrivée du terme (L624-10-1). Le contrat étant continué, le débiteur n'est pas tenu de rendre le bien, objet du contrat. La demande de continuation du contrat n'ayant pas pour effet de faire constater un droit de propriété du cocontractant sur le bien objet du contrat, il semble aisé d'en déduire que la décision prise par l'organe de la procédure collective sur la continuation ou la résiliation du contrat n'a pas pour effet de constater la propriété du bien, objet du contrat. [...]
[...] Cet arrêt a pour principal intérêt d'insister sur le nécessaire formalisme de la demande en revendication, en précisant toutefois que cette demande peut être faite dans la même lettre aux côtés de la demande de prise de position sur la poursuite du contrat. C'est pourquoi il faudra d'abord s'intéresser à la demande de revendication d'un bien, objet d'un contrat continué puis envisager ensuite le formalisme de la demande en revendication (II). I. La demande en revendication d'un bien, objet d'un contrat continué A. Des demandes aux effets substantiellement différents L'article L624-7 dispose que les meubles remis à titre précaire peuvent faire l'objet d'une action en revendication. [...]
[...] La société Bailleresse a donc brûlé une étape, en évoquant uniquement la restitution lorsqu'elle rappelait que la résiliation entraînait l'obligation de restitution immédiate du matériel loué Bien entendu, cette évocation sous-entend une demande de revendication, cependant c'est bien le principe que rappelle la Cour de cassation, à savoir que la simple intention de revendication n'est pas acceptable, il faut une demande de revendication non équivoque. La solution apportée ici par la Cour de cassation n'est en rien novatrice, elle se rapprocherait même de celle qui vaut pour la déclaration de créance. B. Une solution préexistante à rapprocher de celle sur la déclaration de créance Cette solution, basée sur des textes issus de la réforme de 2005, n'est pas nouvelle. [...]
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