cour de cassation, chambre civile, 5 décembre 2013, associé gérant, société en nom collectif, liquidation, procédures de surendettement, commerçant, activité commerciale, ordonnance de 2008, contra legem
Dans une décision du 5 décembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pu préciser le champs d'application du droit des procédures collectives, qu'une ordonnance de 2008 avait rendu obscur...
La haute juridiction devait donc s'interroger sur le point de savoir si l'associé gérant d'une société en nom collectif, qualifié de commerçant par la loi, relevait des procédures de redressement et de liquidation réservées aux personnes exerçant une activité commerciale ou des procédures de surendettement.
[...] Toutefois, l'ordonnance du 18 décembre 2008 a modifié l'état du droit, ainsi le régime des procédures collectives bénéficie désormais à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale La question de savoir si ce changement de formulation n'était que sémantique ou s'il impliquait la prise en compte de la réalité de l'activité commerciale du débiteur concerné pouvait donc se poser. En l'espèce les associés gérants invoquaient le bénéfice d'une procédure de surendettement, exclusive des procédures collectives des commerçants, ils souhaitaient donc que soit rejetée l'application automatique des procédures collectives aux commerçants par l'effet de la loi. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris avait également rendu un arrêt dans ce sens, refusant l'éligibilité d'un associé en nom collectif à une procédure de redressement judiciaire (CA de Paris juillet 2010). La solution adoptée en l'espèce était donc loin d'être évidente. C'est finalement pour la survie de l'ancien régime que la Cour de cassation a opté, malgré une nouvelle rédaction des textes qui invitait les juges à vérifier la qualité de commerçant du débiteur, au-delà de la simple qualification par la loi. [...]
[...] Cette condition semble logique puisque le droit des procédures collectives est fait pour les professionnels, ce droit met en place des mécanismes permettent de sauvegarder ou de redresser l'activité du débiteur en difficulté. Par ces mécanismes, un équilibre entre la satisfaction des intérêts des créanciers et l'intérêt général à ce qu'une activité puisse continuer ainsi que les emplois qui vont avec est recherché. L'application de tels mécanismes à un particulier qui n'exerce pas d'activité commerciale est donc sans objet et difficilement explicable. [...]
[...] Ainsi la deuxième chambre civile ferait survivre le critère de l'activité commerciale malgré l'avis de la chambre commerciale ? Comme le souligne le Professeur Lucas (Bulletin Joly Sociétés mars 2014 P. 184), ce n'est pas convaincant non plus puisque l'associé gérant exerce des actes de commerce certes, mais bien pour le compte de la société et pas en son nom propre ; or l'activité commerciale doit être indépendante. La mention de l'associé gérant n'est sûrement qu'une référence aux faits de l'espèce qui ne cherche pas à restreindre la portée de la présomption. [...]
[...] La haute juridiction devait donc s'interroger sur le point de savoir si l'associé gérant d'une société en nom collectif, qualifié de commerçant par la loi, relevait des procédures de redressement et de liquidation réservées aux personnes exerçant une activité commerciale ou des procédures de surendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, après avis de la chambre commerciale. En effet, les associés gérants d'une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles du code de commerce réservant aux personnes exerçant une activité commerciale les procédures de redressement et de liquidation. [...]
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