Formalisme, Cour de cassation, dirigeant des SARL, SARL Société à Responsabilité Limitée, rémunération du gérant, gérant, intérêt social, formalisme libéral, rupture intentionnelle d'égalité, associé unique, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, auto-rémunération, article L. 223-31 du Code de commerce.
Dans l'affaire du 4 mai 2010, l'un des associés d'une SARL a demandé l'annulation de certaines assemblées générales, ainsi que des délibérations, approuvant des accords relatifs à la rémunération de la gérante. Il a invoqué la participation de cette dernière au vote fixant sa propre rémunération. Certaines demandes de cet associé ont été rejetées, le poussant à se pourvoir en cassation. Dans l'arrêt du 9 janvier 2019, un ancien associé unique d'une SARL s'est vu assigné par la société pour rembourser les rémunérations perçues pour ses fonctions de gérant sur plusieurs exercices, au motif qu'il se versait une rémunération approuvée par la suite et mentionnée dans le registre des décisions.
[...] Cour de Cassation, 1re chambre civile mai 2010 et 9 janvier 2019 - La fixation de la rémunération du gérant de SARL La première chambre civile de la Cour de cassation a émis deux jugements concernant la fixation de la rémunération du gérant de SARL, l'un datant du 4 mai 2010 et l'autre du 9 janvier 2019. Dans l'affaire du 4 mai 2010, l'un des associés d'une SARL a demandé l'annulation de certaines assemblées générales, ainsi que des délibérations, approuvant des accords relatifs à la rémunération de la gérante. [...]
[...] Or, dans le choix de la rémunération du gérant de SARL, aucun accord entre le gérant et la société n'intervient. Par conséquent, seul l'organe de la société, en l'occurrence l'assemblée des associés, est habilité à prendre cette décision unilatérale. En l'absence de convention, les règles relatives aux conventions réglementées ne s'appliquent pas. Dans un arrêt daté du 15 mars 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà validé la possibilité d'une ratification a posteriori d'une rémunération déjà versée pour un gérant associé d'une SARL. [...]
[...] Il est notable que la Cour de cassation vise à assouplir le formalisme relatif à la rémunération du gérant de SARL, comme observé dans l'arrêt du 4 mai 2010. Malgré les arguments soutenant l'existence d'une convention entre la société et son gérant, la Cour a écarté l'application des procédures réglementées pour privilégier la décision collective. Dans cette seconde partie, il apparaît que malgré la volonté de la Cour de cassation d'assouplir les règles entourant la rémunération du gérant de SARL, les mécanismes visant à encadrer cette "auto-rémunération" persistent Il est aussi essentiel de constater que par son raisonnement logique, la Cour apporte des éléments dans sa jurisprudence permettant de compléter des principes encore peu développés Un formalisme peu contraignant invitant à adopter un comportement vertueux Des solutions logiques adoptées par la Cour de cassation Comme évoqué précédemment, la rémunération du gérant de la SARL est considérée comme un acte unilatéral, distinct d'une convention. [...]
[...] Comme indiqué précédemment, dans l'arrêt du 4 mai 2010, la Cour vérifie si l'augmentation de la rémunération de l'associé établit un lien avec l'exclusion du droit aux dividendes. Dans l'arrêt du 9 janvier 2019, la détermination de la rémunération du gérant de SARL est soumise à l'intérêt social, en tenant compte de la non-exagération au regard des ressources et de la situation économique de la société. [...]
[...] Bien que la Cour de cassation accorde une certaine souplesse au formalisme concernant la rémunération du gérant de SARL, plusieurs mécanismes permettent de contester cette rémunération. Ainsi, comme mentionné précédemment, la décision d'une auto-rémunération du gérant de SARL est possible, sauf si elle est jugée irrégulière ou abusive. Même si l'augmentation de la rémunération des associés cogérants est possible et bénéficie d'un formalisme libéral, l'intérêt social exige que les dirigeants agissent dans le respect de l'intérêt de la société. L'intérêt social, seul, ne suffit pas à caractériser un abus de majorité. [...]
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