Arrêt du 30 mars 2023, droit des contrats, droit des sociétés, bail commercial, contrat de bail, article 1842 du Code civil, société en formation, garantie décennale, article 1792 du Code civil, article 1843 du Code civil, intérêt à agir, article L 210-6 du Code de commerce, décret du 3 juillet 1978, immatriculation d'une société, arrêt du 16 juin 1980, arrêt du 7 septembre 2021
En l'espèce, le futur gérant d'une société en formation avait confié la réalisation de différents lots de travaux d'aménagement d'une boulangerie à diverses sociétés. Par acte du 28 mars 2000, le gérant, agissant au nom de la société en formation, a pris en location les locaux de la future boulangerie dans le cadre d'un bail commercial. Les statuts de la société ont par la suite été enregistrés au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2000, cet enregistrement s'accompagnant de la reprise du bail commercial.
Le 19 juin 2000, les travaux ont fait l'objet d'une réception. Toutefois, des désordres étant apparus, la société a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil.
[...] Se posait donc la question des conditions de la reprise des contrats souscrits au nom d'une société en formation. En particulier, la question posée à la Haute Juridiction était celle d'une éventuelle reprise implicite des contrats souscrits durant la période de formation. Conformément à une jurisprudence constante, la Cour de cassation rejette le pourvoi formulé par la société. Rappelant que la reprise des engagements souscrits en son nom durant sa formation est soumise à des formes strictes la Cour ne peut que rejeter la demande de la société pour défaut d'intérêt à agir (II). [...]
[...] L'encadrement de la reprise des engagements Le principe posé aux articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce est simple : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis ». Ce n'est que par exception que la société pourra être tenue de ces actes, en acceptant de les reprendre. Cette reprise est néanmoins soumise à des formes strictes rendant impossible une reprise implicite A. [...]
[...] Ce n'est en principe qu'à partir de cette date qu'elles peuvent donc se voir reconnaître certains droits subjectifs, en particulier celui de contracter pour les besoins de leur activité. Pourtant, il n'est pas rare que certaines personnes, en particulier les futurs associés, agissent dans l'intérêt d'une société en formation afin de préparer le terrain au lancement de leur activité. Dans ce contexte, se pose nécessairement la question du sort des contrats conclus durant la période de formation de la société. [...]
[...] Une reprise implicite impossible Contrairement à ce qu'avaient pu laisser entendre certaines décisions anciennes des juges du fond, la reprise pour être valable ne peut être implicite. Par exemple, la Cour d'appel de Paris avait pu décider dans un arrêt du 16 juin 1980 qu'une approbation unanime par les associés des comptes du premier exercice social permettait de constater que la société avait « implicitement, mais nécessairement repris les engagements souscrits par les fondateurs ». Dans l'arrêt ici étudié, la société faisait valoir que la reprise pouvait « résulter de la reprise du contrat de bail, lorsque ce dernier mentionne expressément les contrats de louage conclus au nom de la société en formation, nécessaires à la jouissance des locaux ». [...]
[...] Le Code civil et le Code de commerce ont soumis la reprise à des formes strictes dans le but de protéger la société en formation contre des engagements qui pourraient se révéler contraires à son intérêt. Dès lors, seul le respect des formes prévues par les textes permet la reprise. Cependant, en l'espèce, cette rigueur se retourne finalement contre la société. Celle-ci avait bien chargé le gérant de réaliser différents actes nécessaires à l'exploitation de son activité. En particulier, elle l'avait chargé de conclure un contrat de bail commercial, et la réalisation des travaux était prévue dans le bail et devait permettre la bonne exploitation de l'activité de boulangerie. [...]
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