Qualité d'associé, affectio societatis, associé unique, parts sociales, parts d'industrie, capital social, dissolution d'une société, dissolution légale
Cet arrêt n'est pas anodin : deux individus, un huissier de justice et un clerc, s'associent dans la création d'une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice. Le premier apporte la totalité du capital social de la société, constitué essentiellement de l'office ainsi que de l'exercice de la profession, le second faisant apport en industrie uniquement ; le capital social a été entièrement attribué à l'huissier de justice. Par ailleurs, chaque associé, à savoir l'huissier, et le clerc, bénéficie de parts en industrie. Ayant convenu de la cession d'un tiers des parts de la société à son associé et la cession n'ayant pas eu lieu, l'huissier demande en justice la dissolution de la société.
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile mars 2004 - Les parts d'industrie d'une société possédées par un individu suffisent-elles à le caractériser d'associé au même titre que les parts en biens ? « Si la réunion de toutes les parts sociales en une seule main peut entraîner la dissolution de la société, cela tient au fait que dans cette situation un élément fondamental de la société a en principe disparu, la pluralité d'associés », aura dit le professeur Didier Porrachia, spécialiste en Droit privé et Droit des sociétés (Revue des sociétés p.855, Dalloz) ; l'analyse de l'expert soulevant la clef de voute du régime des sociétés civiles professionnelles - à savoir la pluralité des associés - sera particulièrement intéressante dans un parallèle avec l'arrêt du 30 mars 2004 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] En l'occurrence, c'est là que réside le cœur de la problématique ; en effet, le clerc n'étant titulaire que de parts d'industrie et n'ayant pas participé à l'apport en biens, la Cour de cassation statue sur sa qualité d'associé ou non. En l'occurrence, la cour d'appel avait considéré que, bien que l'associé existât dans la pratique, celui-ci ne disposant pas de part dans le capital social, il ne pouvait être considéré comme un associé comme un autre. Cependant, et c'est là que l'expression « associé en puissance » utilisée par le Pr Porrachia (cf. [...]
[...] 2006) comme « la volonté des associés de collaborer ensemble à l'entreprise commune » ; l'affection societatis réside de ce fait, du moins dans le cas des SCP, dans la multiplicité des associés, mais cette acception communautaire disparaît lorsque la multiplicité des associés est mise à mal, et la Cour de cassation le relève bien dans son utilisation de l'article 1844-5 du Code civil concernant les conditions de dissolution de la société, conditions comprenant notamment le principe selon lequel tout intéressé peut en demander l'exécution seulement s'il ne reste qu'un seul associé. La cour d'appel avait alors prononcé la dissolution, mais la Cour de cassation s'y était refusée. [...]
[...] Absence de dissolution Finalement, tout l'intérêt de cette décision de la Cour de cassation réside dans la consécration du statut d'associé pour l'apporteur en industrie. Alors que le Pr Porrachia (ibid), dénonçait le statut précaire des apporteurs en industrie, la Cour de cassation consacre leur qualification en tant que véritables associés dans la société, et bloquant, de ce fait, la dissolution de la société. La Cour de cassation ne s'arrête donc pas qu'à la requalification du statut de l'apporteur en industrie, mais aussi au refus, de ce fait, de la dissolution de la société, puisqu'au final deux associés coexistent. [...]
[...] Ayant convenu de la cession d'un tiers des parts de la société à son associé et la cession n'ayant pas eu lieu, l'huissier demande en justice la dissolution de la société. Les juges du fond et notamment la cour d'appel font droit à la demande de dissolution de la société du requérant ; par la suite, une des deux parties forme un pourvoi en cassation, faisant grief à la décision de la cour d'appel, et visant à casser l'arrêt émis. [...]
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