Cour de cassation 3e chambre civile 3 février 1999, apports, droit des sociétés, personne physique, SCI Société Civile Immobilière, personne morale, affectio societatis, article 1860 du Code civil, remboursement différé, capital social, commentaire d'arrêt, faillite
Une personne physique, agissant en tant que président-directeur général d'une société-personne morale, souscrit à un contrat de réservation portant sur un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) à l'aide d'une somme prélevée sur les fonds de sa société. Un mois plus tard, il fonde une société civile immobilière (SCI) composée de deux personnes physiques, lui-même et son épouse, et d'une personne morale, la société anonyme dont il est le PDG. La personne morale dispose de dix pour cent du capital, les deux personnes physiques de quarante-cinq pour cent chacune.
[...] L'arrêt présent du 3 février 1999 ne retient pas cette éventualité en conférant à l'associé le statut de créancier social . Le remboursement est ainsi dû en dehors de toute procédure de retrait Cette solution n'est pas sans conséquence sur l'affectio societatis. Une solution dans la lignée d'une jurisprudence constante, mais remise en question par la doctrine La solution de la Cour de cassation est peu surprenante, car elle ne fait que confirmer la jurisprudence précédente. C'est une solution qui a le mérite de clarifier les situations où une société pourrait opposer divers prétextes à une demande de remboursement. [...]
[...] Selon l'article 1832 du Code civil, les associés s'engagent à contribuer aux pertes de la société. Les pertes auxquelles l'associé doit contribuer n'apparaissent, sauf rares exceptions, qu'à la fin de la vie sociale, au terme de la liquidation de la société. L'article 1844-1 revient sur la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes. Tout ce qui n'a pas été payé au cours de la vie sociale forme les pertes sociales auxquelles les associés sont tenus de contribuer en proportion de leurs apports. [...]
[...] La distinction entre compte courant d'associé et capital social : la disqualification de l'apport La Cour de cassation écarte la qualification de l'apport après examen de la nature de la somme invoquée et la non-contribution de ce montant aux pertes de la société L'absence de mouvement sur le montant du capital social Une question essentielle qui s'est posée à la cour concerne la qualification du montant en jeu, à savoir s'il pouvait s'agir d'un apport, impliquant une augmentation du capital social, ou d'une avance ou prêt. La distinction a son importance, car elle a une incidence sur la disponibilité de cette somme. En l'espèce, l'ambiguïté sur la nature de la somme vient de l'emploi qui en est fait pour l'acquisition d'un immeuble. Parmi les trois types d'apports, élément fondamental pour obtenir la qualité d'associé (Cass avril 1958), on distingue l'apport en nature, en numéraire et en industrie (art 1843-3 du Code civil). [...]
[...] L'associé-prêteur est en droit de récupérer son avance à tout moment. Cependant, la possibilité pour un associé de retirer son prêt quand bon lui semble pourrait contrevenir à l'esprit de collaboration qui préside à la gestion d'une entreprise. L'intérêt commun de ses associés n'est pas un objectif essentiel si ces associés peuvent retirer leur avance sans consultation des autres associés ni prise en compte d'une conjoncture difficile : l'affectio societatis, élément de qualification du contrat de société, est remis en question. [...]
[...] En l'espèce, il était envisageable que la cour puisse retenir la qualification d'apport en numéraire (somme d'argent) ou apport en nature (immeuble) pour désigner la nature du montant réclamé par la SA. La non-contribution aux pertes En l'espèce, la Cour relève dans le 2e attendu que l'inscription comptable [de la somme] en compte courant [ . ] n'était pas la contribution de la société aux pertes de la SCI . Les pertes se traduisent par une diminution totale ou partielle des sommes affectées par les associées au capital social. Les dettes désignent la phase passive des obligations liant la société à des tiers comme le remboursement d'un crédit. [...]
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