Arrêt du 3 décembre 2013, SCI Société Civile Immobilière, société fictive, créancier, insolvabilité du débiteur, sanction de la nullité, nullité rétroactive, arrêt Lumale, fraude, article 1167 du Code civil, action paulienne, article 1844-14 du Code civil, action en nullité, fictivité
Un associé a créé une société civile immobilière avec son fils de 7 ans en décembre 1996 et a réalisé à l'égard de celle-ci un apport en numéraire. Cet apport avait servi par la suite à acquérir un bien immobilier. En contrepartie de cet apport, l'associé a reçu 200 parts sociales, tout comme son fils, second associé de la SCI. Quelques mois après la constitution de cette société, l'associé a effectué une donation de 195 de ses parts sociales à son fils.
[...] Cette solution a été justifiée par la fraude du débiteur, ce qui est une sanction exceptionnelle en termes de fictivité La nullité rétroactive se trouve être une solution en faveur des créanciers A. La fraude justifiant la nullité rétroactive : une sanction exceptionnelle en termes de fictivité « La SCI Enéide n'avait été créée que dans le seul but de frauder les droits des créanciers, notamment ceux de la Banque cantonale de Genève, la Cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur l'article 1167 du Code civil ni sur l'article 1844-14 du même code a pu déduire de ces seuls motifs qu'il s'agissait d'une société fictive qui devait être annulée et que le bien acquis devait retourner dans le patrimoine ». [...]
[...] Une société fictive peut-elle être sanctionnée par la nullité rétroactive lorsqu'elle est entachée de fraude ? La Cour de cassation répond positivement à la question, et rejette le pourvoi. Elle approuve la décision rendue par les juges du fond, mais considère néanmoins que la Cour d'appel ne s'est fondée ni sur l'article 1167 du Code civil ni sur l'article 1844-14 du Code civil. La haute cour considère que la société fictive doit être annulée et le bien acquis par la SCI doit retourner dans le patrimoine du débiteur. [...]
[...] Les associés doivent réaliser des apports, participer aux bénéficies et aux pertes, ainsi qu'avoir l'affectio societatis, c'est-à-dire l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réussite de l'entreprise. L'affectio societatis faisant défaut, la société est donc considérée comme fictive. La sanction d'une société fictive est la nullité non rétroactive, en principe, et non une inexistence. En effet, ce principe ressort de l'arrêt Lumale, de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 juin 1992. Le créancier, la Banque cantonale de Genève, a intenté cette action en nullité de la société afin de contourner l'insolvabilité du débiteur. [...]
[...] Cependant, en pratique, la liquidation peut être une procédure longue et compliquée. L'inexistence de la société est donc favorable aux créanciers, puisque le bien va retourner dans le patrimoine du débiteur et être considéré comme ne l'ayant jamais quitté. Ici, face à plusieurs créanciers, la Banque cantonale de Genève va pouvoir plus facilement saisir le bien du débiteur et ainsi être remboursée de ce que celui-ci lui doit. En cas de fraude des droits des créanciers, la Cour de cassation va procéder à cette inexistence, permettant aux créanciers d'avoir un débiteur directement solvable. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 décembre 2013 - Une société fictive peut-elle être sanctionnée par la nullité rétroactive lorsqu'elle est entachée de fraude ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 décembre 2013 s'intéressant au sort réservé à une société frappée par la nullité pour fictivité en cas de fraude. Un associé a créé une société civile immobilière avec son fils de 7 ans en décembre 1996 et a réalisé à l'égard de celle-ci un apport en numéraire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture