Droit des sociétés, nullité des actes, apport en numéraire, société civile immobilière, enfant mineur, failli, créancier, banque, action paulienne, article 1167 du Code civil, droits des créanciers, fraude, sanctions, nullité rétroactive, société fictive, Banque cantonale de Genève, affectio societatis, lien de subordination, arrêt Lumale, prix normal
En l'espèce, un apport en numéraire est réalisé par un failli à une société civile immobilière créée avec un enfant mineur. Le failli se désengage de la société et fait don de la quasi-totalité de ces parts sociales à celle-ci. De ce fait, le failli, met à l'abri des poursuites de ces créanciers les apports réalisés par celui-ci envers la société et le bien immobilier acheté par la société. Ainsi, la banque, qui est créancière, assigne le débiteur pour fictivité de la société et se prévaut de l'action paulienne de l'article 1167 du Code civil.
[...] De plus, l'enfant n'ayant que sept ans, il est difficile de prouver chez l'enfant son affectio societatis, c'est-à-dire son envie de s'engager. C'est pourquoi la Cour de cassation considère que la société créée entre le père et le fils est une société fictive due au manque d'affectio societatis. De ce fait, la Cour de cassation prononce la nullité de la société, nullité qui sera rétroactive Une nullité rétroactive comme sanction La Cour de cassation affirme qu'il « s'agissait d'une société fictive qui devait être annulée. » Ainsi, La Cour affirme la nullité de la société due à sa fictivité. [...]
[...] Ainsi, en l'espèce, la Cour de cassation a eu raison de ne pas appliquer cette sanction puisque la société entière est fictive et non le résultat. Enfin, la simulation n'est pas la sanction qui explique le retour du bien dans le patrimoine du propriétaire. En effet, l'application de cette théorie permet de considérer que le bien n'a jamais quitté le patrimoine du propriétaire et donc permet au créancier de poursuivre son droit de créance sur le débiteur alors que la promulgation de la nullité rend plus difficile ce droit de créance. En l'espèce, la Cour de cassation ne s'appuie pas sur cette théorie. [...]
[...] Cette action paulienne permet donc au créancier de rendre nulle la fraude, ce qui explique le retour du bien dans le patrimoine du propriétaire afin que le créancier puisse agir. Ici, les juges n'ont pas besoin de recourir à un critère quantitatif pour caractériser la fraude paulienne, il leur suffit de relever un élément qualitatif, c'est-à-dire la difficulté des poursuites du créancier dû à l'opération réalisée. La Cour de cassation avait affirmé que « la cession d'un bien à une société, quoique consentie à un prix normal, avait eu pour effet de faire échapper ce bien aux poursuites du créancier en le remplaçant par un autre facile à dissimuler » (Civ. [...]
[...] La question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : une société fictive, créée dans le seul but de frauder les droits des créanciers, peut-elle être sanctionnée d'une nullité rétroactive ? Répondant par la positive, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le débiteur aux motifs que « la SCI n'avait été créée que dans le seul but de frauder les droits des créanciers » et que par conséquent « il s'agissait d'une société fictive qui devait être annulée et que le bien acquis devait retourner dans le patrimoine du créancier ». [...]
[...] C'est le cas de la théorie de l'inexistence, le principe général de fraude, et la simulation. La théorie de l'inexistence ne peut être retenue par la Cour de cassation. Cette théorie affirme l'inexistence de la société dans le passé. Cette théorie n'a pas été retenue par la Cour de cassation, car la jurisprudence a affirmé dans un arrêt de principe qu'une « société fictive est une société nulle et non inexistante » (Cass. Com juin 1992). Cette théorie ne peut donc pas être appliquée. Le principe général de fraude ne peut être appliqué dans l'espèce. [...]
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