Arrêt du 3 février 1999, qualité d'associé, recouvrement de créances, SCI Société Civile Immobilière, liquidation judiciaire, SA Société Anonyme, personne physique, personne morale, article 1832 du Code civil, article 1843-2 alinéa 1 du Code civil, arrêt du 27 avril 1973, arrêt du 20 sept 2011, article 1844-1 du Code civil, compte courant d'associé, arrêt du 10 mai 2011, arrêt du 12 janvier 1993, arrêt du 24 juin 1997, créancier social, arrêt du 6 octobre 1981, arrêt du 15 juillet 1982, arrêt du 25 janvier 1982
En l'espèce, le président-directeur général, personne physique, d'une société anonyme conclut, dans l'exercice de ses fonctions, un contrat de réservation dont un immeuble, vendu en l'état futur d'achèvement, fait l'objet. Il verse pour cela une somme prise sur le compte de la SA, personne morale. Une société civile immobilière (SCI) est alors créée entre la personne physique, son épouse et la société anonyme qu'il dirige, alors tous trois associés, parmi lesquels le capital social est réparti. Le contrat de réservation, ainsi que les engagements du dirigeant de la SA, sont repris par la SCI, qui acquiert plus tard l'immeuble ayant fait l'objet de ce contrat. L'associé-personne physique conclut un contrat de prêt de consommation pour l'achat de l'immeuble. La SA est déclarée par la suite en état de liquidation judiciaire.
[...] Il effectue donc cette opération en sa qualité de créancier, et une obligation aux dettes pèse sur la société. Les juges relèvent donc que l'associé ayant fait une avance en compte courant pourra, en sa qualité de créancier social exiger le remboursement de la somme versée. Il s'agit ici d'une société civile immobilière, qui est une société à responsabilité illimitée. Dans une telle société, l'associé contribuant aux pertes ne pourra alors récupérer son apport, et les dettes contractées tout au long de l'existence de la société vont s'intégrer aux pertes en fin de vie de la société (Cass comm sept 2011). [...]
[...] Tout d'abord, concernant la distinction entre un compte courant d'associé et l'apport en numéraire de l'associé, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 1993 puis dans un arrêt du 24 juin 1997 mettent en avant cette notion de compte courant. Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation tranche en faveur d'une qualification de compte courant, donc de prêt, plutôt que d'apport. Confirmant que les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle d'être remboursables à tout moment, la Haute juridiction insiste cependant sur la nécessité de l'absence de convention particulière ou régissant ces comptes courants. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile 3 février 1999, 97-10.399 - L'associé versant une somme à la société dont il fait partie peut-il la recouvrir à tout moment ? Dans un arrêt en date du 3 février 1999, la 3e Chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre les notions de convention de compte courant et d'apport. En l'espèce, le président-directeur général, personne physique, d'une société anonyme conclut dans l'exercice de ses fonctions un contrat de réservation dont un immeuble, vendu en l'état futur d'achèvement, fait l'objet. [...]
[...] L'apport, que fournissent les associés à la société concourent à la formation de son capital social. En effet, l'article 1843-2 al.1 du Code civil dispose que « les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. ». Dans cet arrêt, la SA associée de la SCI lui verse une somme. Cependant, la Cour d'appel et de cassation affirment que cette somme n'est pas un apport en numéraire mais une contribution en compte courant. [...]
[...] Plus tard, la Cour de cassation a cependant rejeté de tels raisonnements, notamment par des arrêts du 15 juillet 1982 et du 25 janvier 1982, au profit d'une indépendance des qualités d'associé et de créancier social d'une seule personne. Ainsi, l'arrêt du 3 février 1999 poursuit la même logique selon laquelle l'associé ayant versé une somme à titre de compte courant a fait une telle opération en tant que créancier, et qu'indépendamment de ses qualités d'associés, il peut comme tout autre tiers créancier, demander le remboursement de la dette que la société a contracté en souscrivant un tel prêt de consommation. [...]
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