Arrêt du 25 janvier 2023, garantie autonome, garantie à première demande, sûreté personnelle, article 14 de la loi 2020-1379, trouble manifestement illicite
Une société civile immobilière a donné en location des locaux commerciaux et a obtenu une garantie bancaire à première demande du paiement des loyers. Le locataire a cessé de payer les loyers en raison de la fermeture de son commerce pendant la crise sanitaire. Le 7 avril 2021, alors même que l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 le lui interdisait, la bailleresse a demandé à la banque le paiement de la garantie.
Le 19 avril 2021, la locataire a fait assigner la bailleresse devant le juge des référés aux fins de faire constater que la mise en oeuvre de la garantie à première demande constitue un trouble manifestement illicite de manière à interdire à la banque de procéder au paiement de la garantie.
[...] Par conséquent, la Chambre commerciale a décidé de rendre un arrêt qui ne fait pas référence aux concepts d'abus et de fraude, car elle considère que l'exercice de la garantie est d'abord illicite, avant d'être éventuellement qualifié d'abusif ou de frauduleux. La Cour de cassation a rendu un arrêt où elle ne mentionne pas les notions d'abus et de fraude, car elle considère que l'utilisation de la garantie était d'abord contraire à la loi avant d'être jugée abusive ou frauduleuse. [...]
[...] Mais il l'est en raison d'un dispositif tout à fait dérogatoire et exceptionnel. » On comprend dans ses mots que la Cour de cassation ici possède une raison plus que particulière pour porter atteinte au régime autonome de la garantie à première demande, la crise sanitaire. Bien que la garantie autonome soit un engagement à part entière de la dette principale, elle n'est pas sans cause. Sa cause réside toujours dans la garantie qu'elle apporte au créancier pour conforter la situation du débiteur. [...]
[...] Il convient de savoir si la garantie à première demande peut être qualifiée en tant que sûreté personnelle, permettant ainsi l'application du régime dérogatoire prévu par l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ? La Cour de cassation rejette le pourvoi, elle donne raison à la Cour d'appel, mais contrairement à cette dernière elle ne mentionne pas d'abus, mais seulement un trouble manifestement illicite. L'article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 interdit la mise en ?uvre de sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et des charges afférentes aux locaux commerciaux pendant une période courante du 17 octobre 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité du locataire, éligible à ce dispositif, cesse d'être affectée par une mesure de police administrative. [...]
[...] La lettre d'intention, tout comme la garantie autonome, devait donc être soumise à l'article 14. Il est possible que le législateur dans la hâte d'un régime dérogatoire eût oublié l'existence de la garantie autonome, censé être inarrêtable lorsque le créancier agit de bonne foi dans ses droits. [...]
[...] L'article 14 de la loi 2020-1379 : Un régime dérogatoire exceptionnel entravant le jeu de la garantie autonome La garantie à première demande est un type de sûreté personnelle autonome redoutable mais connaît en l'espèce un tempérament exceptionnel A. La garantie à première demande : une sûreté personnelle naturellement redoutable Afin de donner effet aux dispositions de l'article 14 de la loi 2020-1379, la Cour de cassation qualifie naturellement la garantie à première demande en tant que sûreté personnelle : « la garantie à première demande constituait une sûreté personnelle régie par l'article 2321 du Code civil » ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a consacré la validité de la garantie autonome, largement utilisée en pratique internationale, mais n'a pas explicité son régime juridique. [...]
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