Cour de cassation, Chambre civile, 2 décembre 1997, article 1591 du Code civil, contrats de vente, Ferrari, clauses de prix indicatifs, prix du contrat de vente, prix du concessionnaire, protection du consommateur, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un particulier a commandé une voiture de marque Ferrari auprès d'un concessionnaire en juillet 1989. La société importatrice exclusive de la marque Ferrari a informé le particulier en juin 1992 du prix du véhicule dont il avait passé commande. Le fils du particulier a également commandé un véhicule Ferrari auprès d'un autre concessionnaire, il en a refusé la livraison.
Les deux particuliers ont décidé de ne pas donner suite à leurs engagements et demandent le remboursement des acomptes versés. Un appel est interjeté, la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 11 mars 1995 rejette leurs demandes. Les deux particuliers forment un pourvoi.
Le premier acquéreur fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir refusé d'annuler le contrat alors que la référence au prix en vigueur le jour de la livraison ne permettait pas de déterminer le prix qu'il faudrait acquitter au jour de la livraison, ce prix étant fixé discrétionnairement par le constructeur il n'est pas déterminable, et la Cour d'appel a donc violé l'article 1591 du Code civil en n'annulant pas le contrat. De plus, la commission des clauses abusives a recommandé que les clauses de prix indicatifs soient déclarées abusives.
[...] La Cour de cassation va même plus loin puisqu'elle affirme que l'application de l'article 1591 ne s'envisage que dans l'hypothèse ou le prix dépend de la volonté du vendeur. Ainsi elle écarte les solutions retenues en 1995 concernant les contrats-cadres en définissant un autre critère. En effet, a contrario, la Cour de cassation pose que si le prix dépendait du vendeur, l'article 1591 s'appliquerait et la sanction serait la nullité, peu importe que le vendeur ait abusé de son droit de fixer le prix ou non. [...]
[...] Et la Cour de cassation a confirmé ce refus. Le tiers-partie pourrait être une personne qui est techniquement, juridiquement un tiers au contrat, mais qui en pratique a des intérêts au contrat et agit en quelque sorte comme une partie au contrat, ce qui pourrait pousser les juges à le considérer comme une partie au contrat, et donc, en l'espèce, à lui appliquer l'interdiction de déterminer unilatéralement le prix dans un contrat de vente. Selon J. Mestre, ici le constructeur est « éminemment intéressé au plan économique aux ventes de son concessionnaire ». [...]
[...] Cet arrêt précise les hypothèses dans lesquelles un contrat de vente peut être sanctionné par l'article 1591 du Code civil les précisions apportées ayant pour effet de mettre en péril la protection du consommateur (II). L'indétermination du prix du contrat de vente précisée La Cour de cassation dans cet arrêt approuve la Cour d'appel et précise que la détermination du prix est conditionnée à l'extériorité des éléments de référence du prix et que le constructeur est bien un tiers extérieur au contrat de vente L'influence de la volonté du vendeur : seule possibilité d'annulation du contrat pour indétermination du prix Concernant la détermination du prix dans les contrats en général, la jurisprudence a longtemps annulé les contrats-cadres qui faisaient référence à des tarifs fournisseurs par exemple, le prix étant fixé par une des parties. [...]
[...] Les juges refusent donc de prendre en considération cette recommandation qui tend à voir reconnaître ce type de clauses abusives. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'une prochaine étape soit l'adoption d'un certain nombre de recommandations en tant que clauses abusives dans le code de la consommation, ce n'est pas d'actualité en tout cas pour le moment. Le particulier, ici acheteur d'un véhicule, se trouve donc fort dépourvu face au pouvoir unilatéral du constructeur qui ne trouve pas vraiment de limites dans les relations acheteur/vendeur. [...]
[...] Cette unilatéralité n'est pas sans rappeler les conditions potestatives, qui, pour protéger le cocontractant du bon vouloir de celui qui s'oblige, sont interdites (article 1174 du code civil). Ainsi l'acheteur est soumis à l'arbitrage du constructeur, mais a-t-il un moyen de s'opposer à la fixation d'un prix excessif ? Des limites à la fixation du prix par le constructeur ? Parce qu'il est tiers au contrat, le constructeur peut fixer le prix du contrat de vente entre le concessionnaire et l'acheteur, au jour de la livraison. [...]
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