Libre révocabilité des administrateurs, difficultés financières, pacte d'actionnaires, capital de la société, directeur général délégué, dommages et intérêts, associé majoritaire, société anonyme, responsabilité personnelle, président du conseil d'administration, ordre public sociétaire, article L 225-55 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, arrêt Seusse, Cass 17 mars 2021
En l'espèce, dans le cadre d'une société connaissant des difficultés financières, un pacte d'actionnaires a été conclu entre d'une part un associé dirigeant la société et d'autre part un tiers. Ce dernier est entré dans le capital de la société par application du pacte. Dans ce pacte a été incluse une clause prévoyant que le conseil d'administration devait être composé de façon paritaire entre les deux groupes d'actionnaires. Le nouvel associé devient associé majoritaire de la société ainsi que le président du conseil d'administration, tandis que l'associé qui dirigeait la société devient directeur général délégué. Toutefois, au cours d'un conseil d'administration, le directeur général délégué a été révoqué par deux voix contre une.
[...] L'absence de responsabilité personnelle du président du conseil d'administration dans le cadre de la révocation du directeur général délégué D'une part, la Cour de cassation vérifie d'une façon contestable les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle du président du conseil d'administration Enfin, la solution des juges de la Cour de cassation semble réaffirmer l'idée d'un ordre public sociétaire au sein de la société anonyme La recherche discutable des conditions d'engagement de la responsabilité personnelle du président du conseil d'administration Dans l'arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation a été amenée à rechercher la responsabilité personnelle du président du conseil d'administration. Elle s'appuie sur des conditions classiques consacrées dans l'arrêt Seusse du 20 mai 2003 relatif à la responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers. De même, elle reprend l'étude réalisée par la cour d'appel en estimant que la responsabilité personnelle du président du conseil d'administration ne peut pas être engagée puisque ce dernier n'a commis aucune faute dans le cadre de la révocation démontrant son intention de nuire ou sa volonté malveillante. [...]
[...] La solution de la Cour de cassation n'innove pas en ce que ce principe de libre révocabilité des mandataires sociaux est régulièrement rappelé (Cass. com mai 2004), et ce notamment dans le cas d'une société anonyme. Toutefois, il est regrettable que la Cour de cassation n'ait pas cité un fondement juridique codifié pour appuyer son propos largement inspiré de la réflexion de la Cour d'appel de Besançon. En effet, la Cour de cassation aurait pu citer l'article L225-55, alinéa 1 du Code de commerce qui dispose que le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. [...]
[...] Elle retient par ailleurs que le président du conseil d'administration n'a pas eu une volonté malveillante ou intention de nuire à au directeur général délégué révoqué. Un pourvoi est formé en cassation. D'une part, le directeur général délégué révoqué estime que la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du Code de commerce et l'article 1134 du Code civil. Selon lui, le principe de libre révocation ne peut pas s'appliquer à la fonction de directeur général délégué. D'autre part, il précise que la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. [...]
[...] Toutefois, il faut préciser que la solution est influencée par le régime juridique de la société en l'espèce. En effet, selon le Professeur Jean PAILLUSSEAU, la société anonyme est ligotée par l'ordre public sociétaire . Il était d'ailleurs risqué de signer un pacte d'actionnaires dans le cadre d'une société anonyme, forme sociétaire qui est déjà extrêmement règlementée dans le Code civil et dont les aménagements contractuels sont dangereux au risque d'être illicites. La situation aurait été peut-être différente si la société avait été une société par actions simplifiée, société marquée par une forte liberté dans l'établissement des règles régissant la société. [...]
[...] Par ailleurs, il saisit une nouvelle fois le Tribunal de commerce en estimant que le président du conseil d'administration avait violé de pacte d'actionnaires et exige que lui soit reversé des dommages et intérêts. Parallèlement, reconventionnellement, l'associé majoritaire demande que soit considéré comme nul le pacte d'actionnaires en raison de dol et souhaite se voir reverser des dommages et intérêts. Un appel est interjeté. Le 11 décembre 2018, la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande en réparation du directeur général délégué. Elle rappelle que le principe de libre révocabilité régit la situation du directeur général délégué. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture