Arrêt du 17 janvier 2019, SCI Société Civile Immobilière, qualité d'associé, responsabilité des associés, article 1843-3 du Code civil, dettes d'un associé, retrait de l'associé, arrêt du 23 juin 2004, arrêt du 23 avril 2013, obligations de l'associé, sécurité juridique, créance
En l'espèce, la société civile immobilière Feaugas a été constituée à parts égales entre deux associés. Il avait été prévu que chaque associé recevrait 3500 parts sociales et apporterait la somme de 350 000 euros en numéraire à la société, somme qui serait libérée ultérieurement. L'un des associés, ayant la qualité de gérant de la SCI, a demandé à l'autre associée de libérer une partie de son apport en numéraire à hauteur de 200 000 euros. Celle-ci a demandé son retrait de la SCI, l'annulation de ses parts ainsi que le paiement de ses parts à hauteur de 40 000 euros.
[...] Un retrait de la société sans effet sur la créance : une solution préservant la sécurité juridique Le retrait de l'associé de la société n'a aucun effet sur la créance qu'il a envers la société Cette solution paraît essentielle afin de conserver la valeur de la notion d'apport A. Le retrait de l'associé sans effet sur la créance « Le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s'éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société ». La créance de la société ne s'éteint donc pas même si l'associée s'est retirée de la SCI avant d'avoir libéré l'intégralité de ses apports. [...]
[...] La réalisation d'apport constitue l'un des éléments de preuve de l'existence d'une société, éléments requis afin de constituer une société qui doivent être réunis cumulativement. Ces éléments ressortent notamment des arrêts du 23 juin 2004 de la chambre commerciale de la Cour de cassation : « éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ». [...]
[...] Un apport en numéraire non libéré appartient tout de même au capital social de la société, et ce, même s'il n'a pas encore été libéré. Par conséquent, tant que le capital social n'est pas entièrement libéré par les associés, ceux-ci demeurent débiteurs envers la société de l'apport en numéraire qu'ils ont promis d'apporter à la société (Article 1843-3 alinéa 1er du Code civil). En l'espèce, l'associée est donc débitrice envers la SCI de la somme qu'elle a promis de lui apporter en numéraire. Il convient alors de se questionner quant au montant réclamé par la SCI. [...]
[...] Étant une obligation personnelle, les coassociés, ainsi que la société elle-même, peuvent poursuivre l'associé n'ayant pas réalisé son apport afin de l'y contraindre judiciairement. C'est le cas en l'espèce. Cette obligation demeure néanmoins essentielle dans le contrat de société, puisque la réalisation d'apport constitue l'un des éléments de preuve de l'existence d'une société, éléments requis afin de constituer une société qui doivent être réunis cumulativement. Ces éléments ressortent notamment des arrêts du 23 juin 2004 de la chambre commerciale de la Cour de cassation : « éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ». [...]
[...] C'est le cas des sociétés civiles, qui peuvent fixer librement la date de libération des apports en numéraire dans leurs statuts. C'est pourquoi, en l'espèce, ce fonctionnement avait été prévu dès la constitution de la SCI. Dès lors, si l'associé ne libère pas l'apport dans le délai prévu, il devient de plein droit débiteur de la société. Le fait que la libération de cet apport en numéraire soit différée n'a pas d'incidence sur la force obligatoire de cet engagement : l'associé devra apporter la somme convenue, et ce, peu importe à quel moment cette demande interviendra. [...]
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