Arrêt du 17 février 2022, arrêt du 5 avril 2022, URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, travail dissimulé, mise en demeure, redressement judiciaire, volontariat, clicwalkers, article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, article L 311-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, article L 8221-6 du Code du travail, Contrat de travail, méthode du faisceau d'indices, lien de subordination, article L 1221-1 du Code du travail, article L 8221-5 du Code du travail, article 388 du Code de procédure pénale, article 512 du Code de procédure pénale, article L 8224-1 du Code du travail, subordination juridique
En l'espèce, une société a fait l'objet d'une lettre d'observation adressée par les Urssaf de Bretagne à la suite d'un contrôle pour la recherche des infractions de travail dissimulé — lettre précédant une mise en demeure de payer les cotisations sociales.
Cependant, puisque la société n'a pas payé ses cotisations sociales comme cela lui était demandé, celle-ci a fait l'objet d'un redressement judiciaire — redressement dont elle conteste le bien-fondé et à la suite duquel elle décide de saisir une juridiction de sécurité sociale par un recours.
(...)
En l'espèce, une société anonyme collecte et traite des données commerciales recueillies par des particuliers appelés des « clicwalkers » qui effectuent pour le compte de cette société des missions contre une gratification en points cadeaux ou en numéraire, bien que ces missions s'effectuent sur la base du volontariat.
Une enquête préliminaire de police est alors diligentée, dans laquelle les clicwalkers sont considérés comme des salariés.
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile février 2022, n°20-19.493 ; chambre criminelle avril 2022, n°20-81.775 - La subordination juridique Cass. civ février 2022, n°20-19.493 En l'espèce, une société a fait l'objet d'une lettre d'observation adressée par les URASAFF de Bretagne à la suite d'un contrôle pour la recherche des infractions de travail dissimulé - lettre précédant une mise en demeure de payer les cotisations sociales. Cependant, puisque la société n'a pas payer ses cotisations sociales comme cela lui était demandé, celle-ci a fait l'objet d'un redressement judiciaire - redressement dont elle conteste le bien-fondé et à la suite duquel elle décide de saisir une juridiction de sécurité sociale par un recours. [...]
[...] D'autre part, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne relevant pas le fait que la société ne disposait que d'un pouvoir de sanction qui n'intervenait qu'une fois la mission achevée et non un pouvoir de direction et de contrôle. De plus, elles affirment que les juges d'appel ont violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale et méconnu le principe selon lequel les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur des faits dont ils sont saisis dans la mesure où ils faisaient état d'éléments datant de 2014 alors même que les prévenues étaient poursuivies pour des faits commis « entre courant juillet 2015 et courant juin 2016 ». [...]
[...] Une enquête préliminaire de police est alors diligentée dans laquelle les clicwalkers sont considérés comme des salariés. A la suite de cette enquête, la société, ainsi que sa présidente et directrice générale, ont été poursuivies devant le Tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés liée à un défaut de déclaration nominative préalable à l'embauche, de déclarations sociales et fiscales et de remise de bulletins de paie. Lors des poursuites, ni les clicwalkers ni les URSAFF ont souhaité se constituer parties civiles. [...]
[...] De fait, la Cour d'appel de Douai est saisie de l'affaire et dans un arrêt du 10 février 2020, cette dernière déclare la présidente de la société, ainsi que la société, coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. Pour cela, elle retient que les clicwalkers étaient liés par un contrat de travail à la société dès lors que les missions proposées par la société s'avéraient être très précises et qu'à cet effet, celle-ci disposait d'un pouvoir de donner des ordres et de contrôler la bonne exécution des prestations. [...]
[...] La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d'appel de Rennes et décide, par conséquent, de casser et annuler l'arrêt rendu le 30 juin 2020 au visa des articles L.242-1 et L.311-11 al. 1[er] du Code de la sécurité sociale et L8221-6 du Code du travail, le premier et troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et rétributions litigieuses. En effet, au regard des derniers textes, « les personnes immatriculées aux registres ou répertoires énumérés sont présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ». [...]
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