Promesse de vente, immatriculation, RCS Registre du Commerce et des Sociétés, SCI Société Civile Immobilière, article 6 du décret du 3 juillet 1978, article 1843 du Code civil, acte de vente, indemnité d'immobilisation, tiers contractant, société commerciale, actes juridiques contractuels
En l'espèce, une promesse de vente d'un bien a été consentie entre un promettant et deux associés d'une société civile immobilière en formation agissant en son nom. Cependant, la société civile immobilière n'a pas levé l'option à la date prévue.
À la suite de ces évènements, le promettant a assigné la société civile immobilière en paiement de l'indemnité d'immobilisation. C'est dans un arrêt du 12 novembre 2009 qu'a été accueillie sa demande. Pour autant, les deux associés de la société civile immobilière forment une tierce opposition au précédent arrêt. Ainsi, la Cour d'appel de Paris rend un arrêt le 6 juin 2013 dans lequel elle déclare recevable la tierce opposition des associés. Cependant, elle affirme que l'immatriculation de la société civile immobilière a entraîné valablement la reprise de la promesse. Elle a donc condamné la société à payer l'indemnisation d'immobilisation.
[...] En effet, il a déjà été reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le gérant de la société civilité immobilière a été ou non associé de la société en formation. Elle retenait donc que le mandat devait être donné soit à un associé, soit un associé non-gérant. La Cour de cassation avait donc interprété strictement l'article 6 du décret qui, effectivement, prévoyant que le mandat devait être donné à un ou plusieurs associés ou un associé non-gérant. Les juges n'ont pas accepté le fait qu'un gérant associé puisse recevoir un mandat. (Cass. Civ3, 11-07-2012, n°09-10.015). [...]
[...] Alors, il y aura une reprise automatique des actes dès l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, la Cour de cassation traite le niveau de précision du mandat. Il s'avérait que la clause en cause n'avait que des mentions générales qui concernaient les éventuels emprunts. Elle n'était donc pas assez précise en termes de modalités. En effet, la Cour de cassation il y a plusieurs années, affirmé que le mandat devait nécessairement être précis et non pas général. [...]
[...] Effectivement, la Cour de cassation explique que pour emporter la reprise d'un acte juridique contractuel conclu pour le compte d'une société en formation, il faut néanmoins qu'une des procédures prévues par l'article 6 du décret de 1978 ait été respectée. En l'espèce, la clause de la promesse, prévoyant la reprise automatique de celle-ci dès lors que l'immatriculation intervient au plus tard le jour de l'acte de vente, ne précisait pas l'une des procédures prévues à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978. [...]
[...] Dans quelles conditions l'immatriculation d'une société entraîne-t-elle ipso facto la reprise des actes juridiques contractuels consentis pour le compte d'une société en formation ? Par un arrêt non publié au bulletin rendu le 15 octobre 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. En effet, les juges confirment la recevabilité de la tierce opposition formée par les deux associés. Cependant, elle infirme le reste de la décision en ce que la cour d'appel n'a pas recherché l'accomplissement régulier de l'une des procédures de reprise prévue à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978. [...]
[...] Enfin, il est possible de récupérer les actes postérieurement à l'immatriculation de la société. Il faudrait alors obtenir une décision prise à la majorité des associés. Ainsi, la reprise des engagements dépendra de la seule volonté des associés. En conséquence, si l'acte est réputé avoir été dès l'origine contracté par la société, seule cette dernière sera tenue solidaire envers le tiers cocontractant. En revanche, pour les actes non repris, la société ne sera pas solidaire. Il s'agira en effet des personnes ayant agi au nom de la société en formation qui seront tenues, tel qu'est prévu à l'article 1843 du Code civil, des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité, mais uniquement si la société est commerciale. [...]
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