droit des sociétés, SCI Société Civile Immobilière, nu-propriétaire, usufruit, parts sociales, arrêt n°10-15 164 du 16 juin 2022, article 39 du décret du 3 juillet 1978, article 578 du Code civil, qualité d'associé, droit de jouissance, droit des biens, arrêt du 4 janvier 2014, article 1844 du Code civil, arrêt du 1er décembre 2021
En l'espèce, deux époux et leurs trois enfants sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires de parts sociales d'une SCI (société civile immobilière). De plus, l'une des enfants est gérante de la SCI. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les deux usufruitiers ont demandé à la gérante de provoquer la délibération des associés concernant la révocation de cette dernière de ses fonctions de gérante. Mécontents du silence gardé par la gérante, les deux parents usufruitiers et l'un des enfants nus-propriétaires ont assigné les autres associés et la SCI sur le fondement de l'article 14 des statuts et de l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés pour statuer sur la révocation de la gérante. Un appel a été interjeté.
[...] Elle parle ici de parts sociales. Ainsi, nous ne savons pas si cette même solution s'applique aux actions. Or, en droit des sociétés, le traitement d'associés détenant de parts sociales diffère parfois de ceux qui détiennent des actions. En effet, le droit spécial des sociétés relève d'une grande diversité et il est encore difficile de savoir si cette solution s'applique aux actionnaires. Dans la même dynamique, la question de l'application de la solution à d'autres formes sociales reste en suspens. [...]
[...] Mais la Cour de cassation réserve dans sa solution la qualité au nu-propriétaire et exclut donc l'usufruitier. Cette solution n'est pas que théorique et entraîne des conséquences pratiques en cas de démembrement de droits sociaux. Une incidence pratique majeure dans la vie de la société Cette solution entraîne des incidences pratiques très importantes et vient répartir clairement le rôle de l'usufruitier et du nu-propriétaire en cas de démembrement des parts sociales. En effet, certains droits ne sont réservés qu'à certaines catégories de personnes. [...]
[...] La portée incertaine de l'arrêt face à différentes situations Cet arrêt constitue une évolution majeure dans le démembrement de droits sociaux mais a une portée aujourd'hui incertaine compte tenu de son application limitée à la situation étudiée L'apport d'une solution majeure en cas de démembrement de parts sociales Cet arrêt apporte une solution très attendue en droit des sociétés et a une incidence pratique majeure dans l'organisation de la vie de la société Le dégagement d'une solution claire La portée de cet arrêt relève d'une importance cruciale dans la mesure où la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte ici une réponse à une question restée pendant très longtemps débattue et fluctuante par la doctrine de savoir si l'usufruitier ou non, la qualité d'associé. Dans sa solution, la troisième chambre civile de la Cour de cassation pose le principe selon lequel « l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire ». Les magistrats confirment donc que le nu-propriétaire est le seul à avoir la qualité d'associé. [...]
[...] Cour de cassation, 3e Chambre civile, n°10- juin 2022 L'usufruitier de parts sociales d'une SCI dispose-t-il de la qualité d'associé ? Pendant de nombreuses années, un flou juridique régnait sur la qualité de l'usufruitier en cas de démembrement de droits sociaux. Dans cet arrêt du 16 juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation met fin à un débat et marque une étape importante en droit des sociétés. En l'espèce, deux époux et leurs trois enfants sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires de parts sociales d'une SCI (société civile immobilière). [...]
[...] La question de l'extension de cette solution à toutes les formes sociales qui existent. Même si cet arrêt manque une avancée majeure, il conviendra d'attendre de nouvelles solutions pour savoir si cette solution deviendra jurisprudence constante ou sera inscrite dans les textes. Toutefois, la position ayant été adoptée par la troisième chambre civile et la chambre commerciale en amont dans un avis (Com., avis du 1er décembre 2021), il est fort probable que la solution adoptée par la Cour de cassation aura vocation à s'appliquer à toutes les formes sociales. [...]
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