L'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 13 décembre 1962 aborde le thème du mandat apparent, qui a déjà fait l'objet d'un abondant contentieux. En l'espèce le président-directeur général d'un établissement bancaire a souscrit un cautionnement au nom de ce dernier. Le créancier, bénéficiaire du cautionnement, a alors demandé à la banque l'exécution de cette obligation.
Cependant, cette dernière s'y est opposée, invoquant qu'un tel engagement lui était inopposable en ce que ses statuts exigeaient que le cautionnement soit signé par deux mandataires sociaux habilités.
Le tiers peut-il se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent dès lors qu'il a pu croire légitiment que le pseudo mandataire avait agi dans la limite de ses pouvoirs de représentation, quand bien même le pseudo mandant ne serait pas fautif ?
[...] Cependant cette solution est contestable en ce qu'en principe le mandataire est indépendant vis-à-vis de son mandant. En l'espèce l'Assemblée plénière a été saisie car à la première section civile il y avait eu partage, ce qui n'est pas surprenant au vu de l'ancienne jurisprudence exigeant une faute préalable du mandant. Face à ces hésitations et aux critiques, la Haute juridiction a opté pour un abandon de la faute préalable du mandant considérant que le mandant peut-être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée La Cour de cassation, confirme ainsi, en sa formation la plus solennelle deux arrêts de la Chambre des requêtes des 4 et 11 mai 1936 qui s'étaient prononcé en ce sens. [...]
[...] C'est pourquoi il est normal que le pseudo représentant réponde envers le pseudo représenté des actes par lesquels il l'a engagé, ce dernier disposera alors d'un recours contre le pseudo représentant. Cette solution est innovante en ce que la Cour de cassation n'exige plus de faute imputable du pseudo mandant. L'extension du mandat apparent au pseudo mandant non fautif L'application de la théorie de l'apparence n'est pas nouvelle, la jurisprudence antérieure à l'arrêt de 1962 admettait déjà la nécessité de recourir à l'apparence pour protéger le tiers. [...]
[...] Doit donc être protégé celui qui a commis une erreur légitime même si elle n'était pas invincible. Il y a là une volonté d'accroître la protection des tiers, la sécurité des transactions exigeant plus de souplesse. Cependant cette solution ne s'est pas imposée tout de suite, des divergences de jurisprudence sont apparues ultérieurement. Il a fallu attendre 1966 pour que la notion de croyance légitime s'impose réellement. A la différence du mandat exprès ou tacite, la preuve du mandat apparent peut être faite librement, notamment par des présomptions. [...]
[...] De même la Cour de cassation, qui confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel, apporte une dérogation importante à l'article 1998 en faisant application de la théorie de l'apparence au mandat. Elle admet ainsi que la banque peut-être engagée par un intermédiaire, ici le PDG, qui a excédé ses pouvoirs de mandataire ou même qui n'en possédait pas, s'il avait une apparence de mandat. Une telle décision s'explique par la volonté de protéger les tiers qui contractent avec les dirigeants d'une société en ignorant les restrictions de pouvoir résultant des statuts. [...]
[...] L'Assemblée plénière répond par l'affirmative, élargissant ainsi le domaine du mandat apparent. En effet la cour de cassation admet l'existence d'un mandat produisant des effets entre le tiers et le pseudo mandant, y compris en l'absence de faute de ce dernier. L'application de la théorie du mandat apparent est conditionnée à l'existence chez le tiers d'une croyance légitime à l'étendue des pouvoirs du mandataire. La Haute juridiction précise que ce caractère légitime suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. [...]
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