Si en principe, le mandant ne peut être engagé à l'égard des tiers par les actes conclus par le mandataire en dehors de ses pouvoirs, il est une exception qu'est la théorie de l'apparence, consacrée par cet arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 décembre 1962.
En l'espèce, le président directeur d'une banque (mandataire) a souscrit pour son compte, mais au nom de la banque (mandant) un contrat de cautionnement envers une Administration (tiers) solidairement avec une autre société. L'Administration a alors demandé l'exécution de cette obligation à la banque qui a prétendu qu'elle ne lui était pas opposable au motif que ses statuts exigeaient, en ce cas, la signature de deux mandataires sociaux habilités.
À l'égard des tiers, dans quelles circonstances le mandant peut-il être engagé par un acte de son mandataire ?
[...] Mais il y a une situation où il en va différemment. Dans un premier temps, le juge civil a considéré que lorsque le mandant commettait une faute, il était quand même engagé lorsque son mandataire contractait avec un tiers au nom et pour le compte du mandant, en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par le mandat. Dans ce cas, la faute du mandant aurait été constituée par le fait d'avoir laissé se créer une apparence permettant aux tiers de considérer qu'une personne était mandataire alors qu'elle ne l'était pas en réalité. [...]
[...] L'engagement du mandant sur le fondement d'une croyance légitime du tiers L'absence de faute du mandant n'exonère pas celui-ci de l'engagement pris par le mandataire hors de ses pouvoirs, dès lors que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. C'est ce que la Cour de cassation appelle : le mandat apparent Celui-ci repose donc essentiellement sur un critère : la croyance légitime. En 1962, cette notion est opposée à une notion qui se développe : l'erreur légitime. C'est l'erreur que toute personne moyennement prudente et placée dans les mêmes circonstances aurait également commise. [...]
[...] Dans un premier temps, il faut s'attacher l'acte écrit en lui-même c'est-à- dire à son contenu même de l'acte au cas où il y aurait une contradiction qui aurait fait naitre une quelconque croyance aux yeux du tiers. Il faut ensuite regarder les caractéristiques objectives de l'acte telles que sa nature, sa gravité, son urgence. Ainsi, le tiers devra répondre de plus ou moins de vigilance selon la gravité et fréquence de l'acte pour que les circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs soient retenues. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation n'est-elle pas compétente pour exercer ce contrôle, au regard des faits relevés par la Cour d'appel? En principe elle peut procéder à un tel contrôle à partir du moment où elle ne soulève pas de nouveaux moyens de faits. Cependant, ce moyen n'ayant pas été soulevé précédemment dans la procédure, la Cour de cassation ne peut l'examiner. La logique est simple : si le moyen n'a pas été soulevé avant, les juridictions du fond n'ont pas pu soulever les faits utiles à sa résolution par le juge de cassation. [...]
[...] Le mécanisme du mandat laisse une large place à la croyance légitime puisqu'il est fondé sur un mécanisme de représentation : le mandataire a pour mission d'agir au nom et pour le compte du mandant dans le cadre des pouvoirs définis par le mandat. C'est une représentation parfaite. Ainsi, le tiers, informé de la mission de représentation du mandataire, peut légitimement croire qu'il agit en tant que tel sans outrepasser sa mission et sans violer son devoir de loyauté. Cette théorie du mandat apparent a été développée dans un souci de protection des tiers qui ne sont pas toujours à même de connaître l'existence ou les limites du mandat. [...]
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