Mme Benoist et les conjoints Boissezon ont cédé le 21 juillet 1990 à la société Privatel les actions composant le capital de la Société Anonyme l'Eterlou.
Seulement, le cessionnaire a refusé en premier lieu de payer la solde du prix, il ne finit par honorer sa dette que le 16 mars 1994. Les cédants considérant que les actions sont des biens frugifères, ils forment une demande en paiement des intérêts légaux sur la somme versée en retard du cessionnaire. Cette requête s'appuie sur le fondement de l'article 1652 du Code Civil.
La Cour d'Appel de Montpellier déboute les cédants de leur demande le 22 mai 1997 au motif que les dividendes des actions ne peuvent être considérés comme des fruits civils car leur perception suppose l'existence de bénéfices, aléatoires et une décision de l'assemblée générale arrêtant leur décision.
Ainsi, Mme Benoist et M. et Mme Boissezon se pourvoient en cassation en exposant les actions d'une société commerciale sont susceptibles de produire des dividendes ayant la nature de fruits du fait de l'absence d'altération du capital malgré leur absence de périodicité et de fixité. De plus, ils mettent en avant le fait que les dividendes des actions de sociétés commerciales sont dans tous les cas des revenus.
La Cour de cassation doit donc répondre à quelle nature juridique appartiennent les dividendes d'actions.
Pour cela, la Cour devra déterminer les actions comme des biens frugifères et par la suite établir les différents qualificatifs des dividendes.
[...] C'est ce que prévoit l'article 586 du Code Civil les fruits civils appartiennent à l'usufruitier II) Les attributions des dividendes Le problème, ici étant de déterminer quelle est la nature juridique des dividendes, il est nécessaire de délimiter les différents facteurs permettant de définir cette dernière. Le caractère double des dividendes La politique des dividendes étant la première source de rémunération des associés d'une société. Afin d'être considérés comme des fruits civils, les dividendes doivent remplir deux conditions. Concernant la distribution des dividendes elle doit l'être de façon fixe et périodique et ce dans me but d'acquérir la qualification de fruits civils. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation du 5 octobre 1999 ; Fruits et produits Mme Benoist et les conjoints Boissezon ont cédé le 21 juillet 1990 à la société Privatel les actions composant le capital de la Société Anonyme l'Eterlou. Seulement, le cessionnaire a refusé en premier lieu de payer la solde du prix, il ne finit par honorer sa dette que le 16 mars 1994. Les cédants considérant que les actions sont des biens frugifères, ils forment une demande en paiement des intérêts légaux sur la somme versée en retard du cessionnaire. [...]
[...] L'assimilation des dividendes à des fruits civils Les fruits civils correspondent aux revenus périodiques d'un capital tels les loyers ou les redevances des inventions. Dans le cas d'espèce il est question de dividendes d'actions de société, de la sorte étant donné que les dividendes désignent la partie des bénéfices d'une société. Ainsi, il en va de soit que des dividendes sont reversés aux titulaires des actions. De la sorte, les titulaires des actions perçoivent donc une certaine somme d'argent, des dividendes. En définitive, les dividendes sont assimilés à des fruits civils, car ils sont les fruits que produisent les actions de la société. [...]
[...] La Cour de cassation doit donc répondre à quelle nature juridique appartiennent les dividendes d'actions. Pour cela la Cour devra déterminer les actions comme des biens frugifères et par la suite établir les différents qualificatifs des dividendes (II). Les actions, des biens frugifères Un bien est dit frugifère quand il donne des fruits ou qu'il est susceptible d'en donner, de façon périodique, et en restant inchangé. Le nu-propriétaire du bien frugifère Il s'agit de la personne qui dispose du bien, qui en est le possesseur, qui a la possibilité de le modifier ou le détruire mais ne peut en percevoir les fruits contrairement à l'usufruitier. [...]
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