Cour de cassation 3e chambre civile 14 juin 2018, dispositions statutaires de restriction, pouvoirs des dirigeants d'une société, invocabilité par un tiers, droit des affaires, commentaire d'arrêt, article 1832, clauses limitatives de responsabilité de pouvoir, article 1199 du Code civil, article 1832 du Code civil, article 1101 du Code civil, article 1102 du Code civil, article 117 du Code de procédure civile, opposabilité aux tiers, article L. 123-9 du Code de commerce, pouvoir d'interprétation du juge, acte péristatutaire
Le 14 juin 2018, la Cour de cassation, en sa troisième Chambre civile, a consacré une décision à la question de l'opposabilité par les tiers des restrictions de pouvoirs d'un dirigeant prévues par la clause statutaire d'un groupement foncier agricole.
En l'espèce, par un acte du 7 janvier 2014 un groupement foncier agricole (GFA) représenté par sa dirigeante a délivré un congé au preneur afin de reprise d'un bail à longue durée mettant fin à ce dernier le 31 décembre 2018. Le père du preneur, cogérant du GFA, le lui avait cédé.
Par déclaration du 25 mars 2014, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et restitution de parcelles et bâtiments.
Le GFA et sa cogérante font grief à l'arrêt d'annuler le congé pour défaut d'autorisation du gérant par l'assemblée générale extraordinaire (AGE).
La question de droit que la Cour de cassation devait trancher était la suivante : "les dispositions statutaires de restriction des pouvoirs des dirigeants d'une société sont-elles invocables par un tiers ?"
[...] Cependant, deux conditions sont nécessaires : le demandeur doit démontrer un manquement contractuel et un préjudice. En l'espèce, la Cour a statué que : « [ ] les tiers [ ] peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci »[4]. Or une partie de la doctrine[5], certes minoritaire, tend à limiter la portée de cette solution en soulignant que la démonstration d'un préjudice est nécessaire. Mais une autre partie de la doctrine conteste ce raisonnement en mettant en évidence que : « [ ] la Cour de cassation a annulé un contrat à la demande d'un tiers sans même évoquer l'existence d'un préjudice »[6]. [...]
[...] En effet : « Il ne faut pas confondre la question de l'opposabilité par les tiers de la restriction des pouvoirs, dont il était ici question, avec celle de l'opposabilité aux tiers »[19]. L'inopposabilité des clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants est bien inopposable aux tiers, mais le législateur ne précise pas ce qu'il en est en sens inverse : l'opposabilité par les tiers aux dirigeants de leurs propres dispositions statutaires. Pour dégager le sens de cette solution la Cour prit la peine, excessive, de constater que le preneur : « [ ] n'était pas associé du GFA lors de la délivrance du congé »[20] et par conséquent n'était qu'un tiers. [...]
[...] Mortier, La généralisation de l'opposabilité par les tiers des restrictions de pouvoirs des dirigeants, Droit des sociétés, n° 10, octobre 2018, comm. 160). Arrêt étudié. Idem. Idem. M. Rousille, Société civile : le tiers peut-il vraiment opposer tout dépassement de pouvoir du gérant ? Gazette du Palais, n° 32, p Cass., Com nov n° 12- Code des sociétés, èd p Cass., Com., 1er mars 2011. Art. L. [...]
[...] Il devrait revenir à chaque partie de se prémunir des ambiguïtés de rédaction de leur engagement. Ne serait-ce pas le corollaire du principe de la liberté contractuelle[48] ? Arrêt étudié. Cass., Com nov Cass., Ass., plèn octobre 2006, Myr'ho, n° 05- Arrêt étudié. BRDA 14/18, n° 2. R. Mortier, La généralisation de l'opposabilité par les tiers des restrictions de pouvoirs des dirigeants, Droit des sociétés, n° 10, octobre 2018, comm Cass., Com févr n° 16- Cass., Soc févr n° 10- M. [...]
[...] La doctrine a relevé qu'en l'espèce la clause n'aurait valu : « [ ] qu'à titre de règle interne, de sorte qu'elle ne peut nullement être opposée à la société par les tiers »[41]. Cependant, ce raisonnement demeure critiquable. Le règlement est souvent mentionné par les statuts eux-mêmes. Cela est nécessaire puisque ce sont les statuts qui renvoient le régime de certaines modalités à la consultation du règlement intérieur. Par exemple, le régime des règles disciplinaires à observer ou encore les modalités de déroulement des assemblées générales extraordinaires et ordinaires sont souvent décrits dans un règlement intérieur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture