Dans le litige survenu en 2004, une société civile immobilière avait été dissoute par décision collective des associés et liquidée par acte de partage du même jour par lequel il avait été attribué à chacun des associés la moitié indivise en pleine propriété du terrain constituant le seul actif de la société civile immobilière. Suite à la dissolution et à la liquidation de la société civile immobilière, une société créancière s'était révélée et avait assigné l'un des associés de la société civile immobilière en paiement de la dette que la société civile immobilière détenait à son égard.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question de savoir la liquidation d'une société civile immobilière ouvrait droit au profit des créanciers sociaux à une action directe contre les ex-associés.
Dans le litige survenu en 2001, était en cause une société à responsabilité limitée dont la liquidation à l'amiable avait été clôturée. Suite à la clôture de la liquidation de la société à responsabilité limitée, un couple de créanciers s'était révélé et avait assigné deux associés de la société à responsabilité limitée en paiement d'une dette de la société à leur égard.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question de savoir si les associés d'une société à responsabilité limitée, suite à la clôture de la liquidation de celle-ci, pouvaient être condamnés conjointement et solidairement à régler la dette de la société à responsabilité limitée à l'égard d'un créancier.
Au terme de l'analyse comparée de ces deux arrêts, il semble que la question centrale soit celle des limites du principe de la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation.
[...] L'exigence de préalable et veine poursuite trouve sa limite dans la clôture de la liquidation de la société et le partage subséquent de l'actif social. Mais si la Cour de cassation reconnaît en certaines circonstances la possibilité pour les créanciers des sociétés civiles d'agir directement contre les associés en paiement des dettes sociales, elle en fait de même à l'égard des créanciers des sociétés à responsabilité limitée. L'action directe des créanciers sociaux à l'encontre des associés des sociétés à responsabilité limitée La Cour de cassation en date du 3 juillet 2001 affirme la possibilité pour les créanciers sociaux d'agir directement contre les associés des sociétés à responsabilité limitée en paiement de la dette sociale. [...]
[...] Dans de tels cas, les créanciers de la dette sociale peuvent agir directement contre les associés de la société. La Cour de cassation en admettant dans certains cas la possibilité pour les créanciers de ne pas actionner en priorité la société en paiement de ses dettes a certes fait échec au principe de la survie de sa personnalité pour les besoins de sa liquidation mais a également consenti «une faveur» aux créanciers sociaux. Le caractère non-absolu du principe de la survie de la personnalité morale de la société, une faveur faite au créancier La Cour de cassation, en date des 31 mars 2004 et 3 juillet 2001, en limitant la portée du principe de la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation, semble avoir voulu consentir une faveur aux créanciers sociaux. [...]
[...] Le législateur a posé le principe la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation jusqu'à publication de la clôture de celle-ci (Article 1844-8 du Code civil). La jurisprudence a fait une interprétation extensive de ce principe. Selon elle, aussi longtemps que subsistent des droits ou obligations ou des obligations à caractère social qui n'ont pas été liquidées la personnalité morale de la société n'a pas disparu même si la clôture de la liquidation a été publiée. [...]
[...] Cette solution est contestable. Elle ne respecte pas le principe posé par l'article 1857 du Code civil. L'associé aurait dû être condamné en fonction de sa participation de moitié dans le capital social et le fait valoir devant la Cour. Mais la Cour de cassation dit que puisque l'associé n'a pas invoqué l'absence de cantonnement de l'obligation au passif social devant les juges du fond, il ne peut pas l'invoquer pour la première fois devant elle. Reste à l'associé condamné la possibilité d'actionner son coassocié en paiement de la dette sous réserve bien entendu de sa solvabilité. [...]
[...] L'action contre les associés place les créanciers sociaux en concurrence avec les créanciers personnels des ex-associés alors que dans le cadre de l'action contre la société, les créanciers sociaux conservent leur droit de priorité sur l'actif social. En somme puisque rien n'incite à penser que la Cour de cassation a souhaité abandonner sa position en faveur du maintien de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation, il faut considérer que les solutions dégagées en 2004 et 2001 sont une faveur faite aux créanciers. Les créanciers disposants à leurs choix d'une double voie pouvant les conduire aussi bien à s'adresser à la société qu'aux associés. [...]
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