Si toute personne morale suppose un contrat originel, certaines sociétés restent purement contractuelles ; c'est le cas de la société participation qui s'achève avec la signature d'un contrat et de la société crée de fait qui s'induit par un comportement.
Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 22 mai 2008, est intéressant puisqu'il fait application d'une disposition issue du régime de la société en participation à une société crée de fait, autre forme de société dépourvue de personnalité juridique.
[...] En effet une partie de la doctrine mettait en évidence une différence entre les deux sociétés qui tenait à l'application de l'article 1872-1 du code civil. Ce texte énonce la situation dans laquelle un participant peut être tenu des dettes sociales qu'il n'a pas contractée personnellement. Ainsi est d'abord posé le principe selon lequel chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ( art 1872-1 alinéa 1). Sont ensuite énoncé les exceptions à cette règle. [...]
[...] En effet ayant agit en cette qualité d'associé au vu et au su des tiers, ils étaient donc l'un et l'autre tenus des obligations contractées en cette qualité par leur coassociés. Ainsi du fait que le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation de salaire avaient été établi par la société crée de fait, c'est à bon droit que la cour d'appel a put rendre exécutoire la mesure à l'encontre des associés du fait qu'ils avaient laissé prospérer l'apparence d'une société entre eux. [...]
[...] En effet cela correspond a à l'un des cas d'engagement des associés dans la société en participation, qui est désormais rendu applicable aux sociétés de fait par la présence de l'article 1873 du code civil. L'application de ce dispositif aux sociétés de fait est cependant remis en cause. En effet l'application de ce dispositif peut paraître difficile dans certains cas, puisque en application de l'article 1872-1 du code civil, le tiers qui veut intenter une action contre la société, il doit prouver l'existence des éléments d'une société fait. La preuve de l'affectio societatis peut paraître difficile à rapporter, puisque par définition, les personnes n'ont pas la volonté connue de collaborer à une œuvre commune. [...]
[...] Ainsi les associés de cette société de fait, faisant grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence d'avoir rendu exécutoire le jugement à leur encontre, invoquait devant la Cour de cassation une différence entre la personne (la société de fait) condamné à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle auquel le commandement de payer avait été signifié (les associés). Pour cela leur argumentation était fondé sur le fait que tout exécution forcé nécessite que le créancier (le salarié) soit munit d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter (la société). Cette argument sera rejeté par les juges dut à l'absence de personnalité morale de la société. [...]
[...] Le critère de l'apparence Dans cette affaire, le critère d'apparence a était un élément essentiel, en faveur du salarié, qui lui a permit d'obtenir l'exécution forcé du jugement à l'encontre des associés. En effet le tiers, c'est-à-dire le salarié, n'a même pas eut à démontrer les éléments constitutif d'une société crée de fait pour rapporter la preuve de son existence, puisque les juges se sont contenter de seulement de l'apparence d'une telle société. Ainsi de ce fait un doute subsiste quand à l'existence réelle de la société, celui-ci pouvait être dissipé par une simple consultation au registre du commerce et des sociétés, permettant de certifier avec validité l'existence d'une société. [...]
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