Cour de cassation 2e chambre civile 18 avril 2019, loi Badinter, loi du 5 juillet 1985, précarité, réparation de la perte des gains professionnels, incidence professionnelle, fiche d'arrêt, procédure, victime sur le marché du travail, justification d'emploi, droit
D'après l'article 3 de la loi Badinter, du 5 juillet 1985, "les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident". Ainsi, l'article précité précise l'indemnisation des victimes d'accident de circulation incluant un véhicule à moteur. Toutefois, qu'en est-il réellement en jurisprudence ?
[...] Procédure Le 29 janvier 2018, saisie de l'espère, la Cour d'appel de Paris, est venue faire droit à la demande de Monsieur O , demandeur en première instance. C. Motif La cour d'appel de Paris a ainsi rendu sa décision, en condamnant l'assureur à payer au demandeur en première instance, la somme de 483 510,77 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 14 septembre, à l'exception du poste relatif à l'incidence professionnelle résultant de la perte des droits à la retraite, cette somme incluant la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 389 397,58 euros et l'incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros. [...]
[...] Toutefois, en raison du croisement exorbitant des demandeurs d'emploi, le marché du travail ne peut satisfaire les besoins ou les exigences de chaque employé. Ainsi, le demandeur en première instance aurait dû prendre la mesure des complications et de la conjecture professionnelle, lesquelles frappent de plein fouet ledit marché, et ce, avant de soumettre son choix de reconversion professionnelle à l'approbation du médecin du travail car en choisissant le métier dans le domaine du transport, il ne pouvait ignorer que ce métier requiert des déplacements et des contraintes géographiques Un choix de reconversion professionnelle discutable Un reclassement mal escompté Une justification d'emploi logiquement insuffisante 2. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile avril 2019 – Les conditions de la réparation de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle – Fiche d'arrêt et plan détaillé I. Fiche d'arrêt D'après l'article 3 de la loi Badinter, du 5 juillet 1985, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». [...]
[...] Cependant, cette solution de la Cour de cassation est contestable, car la validation par le médecin du travail du choix de la victime pour se reconvertir doit être opposée à la dévalorisation susmentionnée D'autre part, le comportement du demandeur en première instance après l'accident révèle peu ou prou des incertitudes quant à sa capacité de prendre des décisions raisonnées sur le long terme, et ce en raison de l'abandon accidentel et imposé de son ancienne occupation professionnelle. Ainsi, en conséquence de ce comportement, le lien de causalité n'aurait dû persister cependant, les juges de la Cour de cassation ont adopté une position favorable à la protection juridique de la victime de circulation. A. La dévalorisation contestable de la victime sur le marché du travail Il est vrai qu'une interprétation finaliste et subjective des faits permettrait d'aboutir à une solution favorable au demandeur en première instance. [...]
[...] Moyen Le demandeur au pourvoi a soutenu que la perte de gains professionnels futurs doit être en relation causale directe avec l'accident de la circulation, et que la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet, en raison du comportement fautif du demandeur en première instance. De même, d'après l'assureur, ladite perte de gains professionnels doit être en relation causale directe avec l'accident de la circulation, mais que la cour d'appel de Paris a privé sa base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, car elle s'est fondée seulement sur la différence existant entre le salaire mensuel moyen de euros que le demandeur en première instance percevait avant l'accident et le salaire 531,68 euros perçus après cet accident, sans rechercher si cela était dû de la volonté personnelle du demandeur en première instance d'exercer son activité de chauffeur à mi-temps. [...]
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