Arrêt du 29 janvier 2020, mandataire social, actes de commerce, clause attributive de juridiction, article L121-1 du Code de commerce, arrêt du 20 février 1996, lettres de change, sociétés commerciales, juridictions commerciales, commerçants, professionnels civils
En 1896, dans son discours à Birmingham, Joseph Chamberlain, homme d'État britannique, avait prétendu que « Le commerce est le plus grand des intérêts politiques ». Le commerçant étant l'acteur prépondérant du commerce, sa place semble ainsi indispensable au sein de la société. Cependant, cette qualité de commerçant paraît être remise en cause notamment dans l'arrêt du 29 janvier 2020.
En l'espèce, un mandataire social et la société qu'il gère ont réalisé une cession de l'ensemble des actions d'une société au profit d'une société cessionnaire. Par la suite, le cessionnaire a constaté que l'état de la société cédée n'était pas conforme à l'idée qu'on lui avait donnée de la société. Le cessionnaire a ainsi assigné devant le Tribunal de commerce de Paris son cédant en raison de la présence d'une clause attributive de juridiction précisée dans l'acte de cession. Toutefois, les cédants ont contesté l'application de cette clause : estimant que la clause ne pouvait pas être appliquée en l'absence de qualité de commerçant du mandataire, les cédants ont soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit de celui de Rennes.
[...] Cette clause génère une modification de la compétence territoriale. La compétence territoriale est une règle permettant de déterminer la juridiction apte à trancher territorialement le litige. Entre commerçants, cette clause est valable en présence de l'acceptation des deux parties. Cependant, dans le cadre d'un litige entre un commerçant et un non-commerçant, la clause sera selon l'article 48 du Code de procédure civile (CPC) réputée non écrite. Par ailleurs, il s'agira de souligner que selon l'article 48 CPC, la clause doit être très apparente dans le contrat. [...]
[...] Un arrêt du 20 février 1996 précise de la même manière qu'il faut démontrer l'existence de ces deux conditions, actes de commerce et profession habituelle pour être commerçant. La profession habituelle regroupe le caractère spéculatif de la profession, l'idée d'indépendance de la profession ainsi que la réalisation de cette profession de manière durable. L'acte de cession conférant le contrôle de la société cédée semble être lié à un but spéculatif. En revanche, il ne semble pas avoir été effectué de manière indépendante en raison de la qualité de mandataire. [...]
[...] Par ailleurs, la nécessité de réaliser des actes de commerce ne semble pas restreindre complètement l'accès à la qualité de commerçant puisqu'il existe de nombreux actes de commerce consacrés par les textes législatifs (Articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce) mais aussi parce que la jurisprudence qualifie largement les actes de commerce. Toutefois, le besoin d'une profession habituelle suppose que cette dernière ait un but spéculatif, soit réalisée pour le compte de la personne et soit accomplie de manière régulière. Cependant, la qualité de mandataire, selon la Cour de cassation, ne permet pas d'effectuer des actes de commerce à son compte. [...]
[...] Ainsi, la clause de compétence territoriale n'est pas applicable du fait de l'absence de la qualité de commerçant de l'une des parties mandataire sociale. De même, l'arrêt rejette cette qualité de commerçant de l'associé fondateur en s'appuyant sur la définition de commerçant précisée par le Code de commerce. II. Le rejet de la qualification de commerçant de l'associé fondateur de la société Dans son arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation n'admet pas l'existence d'une profession habituelle de l'associé Ainsi, malgré l'accomplissement d'actes de commerce, ces dernières ne sont pas suffisantes pour déduire d'une qualité de commerçant de l'associé. [...]
[...] Le 29 janvier 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les cessionnaires. Elle retient d'une part que l'associé fondateur avait accompli des actes de commerce pour le compte de la société et devait être qualifié de mandataire social. D'autre part, elle souligne que la profession habituelle du mandataire social effectuant des actes de commerce pour le compte de la société ne peut pas être retenue en raison de l'insuffisance du nombre d'actes de commerce réalisés. De même, cette clause attributive de juridiction ne semble pas applicable au statut de mandataire social. [...]
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