En l'espèce, un homme s'était engagé auprès d'un promoteur à rapporter le consentement de sa femme pour la réalisation d'un programme de construction immobilière sur un domaine qui appartenait à sa femme, sachant que tous deux étaient séparés de biens. L'idée était de procéder à la constitution de trois sociétés civiles immobilières grâce à l'apport par la femme de son domaine, mais aussi que le promoteur se charge de la réalisation du programme.
Il avait été prévu que l'homme reçoive un certain capital de la part du promoteur dans le but d'équiper le reste du terrain à vocation agricole. Le promoteur s'était parallèlement réservé le droit de disposer de 50% des rapports nets laissés par l'opération et s'était substitué à une société X pour la réalisation du programme qui elle- même, avait été constituée par une société Y.
Par actes conclus en 1961, trois sociétés civiles immobilières avaient été constituées. Il avait été prévu deux engagements, celui de la femme à apporter son terrain et celui des autres associés à effectuer des apports en numéraire. En attendant le versement des capitaux promis par le promoteur, le mari de l'apporteuse, avait accepté des lettres de change tirées par la société Y, au terme desquelles, une banque lui verserait par avance une somme dont le montant sous déduction d'un agio et d'une commission serait égal au prix des marchandises représenté par les effets de commerce qu'il endosserait à son profit. L'homme s'était alors vu assigné en justice par la banque puis la société Y en paiement de ces effets et avait été condamné au paiement demandé envers la société.
La Cour de cassation s'était alors retrouvée face à la question de savoir dans quelles conditions une société civile immobilière devait être annulée.
[...] L'absence d'élément intentionnel La Cour de cassation en date du 27 octobre 1971 relève un manquement de la part de la société Y et du promoteur à l'élément intentionnel qui conditionne la validité des contrats de société. L'article 1832 du Code civil dispose que la société est instituée par une une plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. [...]
[...] Cette exigence constitue une partie de l'élément intentionnel qui conditionne la validité des contrats de société. Il convient d'y ajouter la volonté de vouloir s'associer, l'affectio societatis, non prévu par les textes mais imposé par la jurisprudence. Pour qu'un contrat de société soit valide, il faut donc que les associés participent respectivement aux résultats sociaux et aux activités sociales. La participation aux résultats sociaux passe par la participation aux bénéfices mais aussi aux pertes éventuelles de la société. La participation aux activités sociales suppose la volonté des associés de vouloir s'associer, l'afectio societatis. [...]
[...] Elle avait tout d'abord estimé, pour dire la nullité des sociétés civiles immobilières, que les actes constitutifs des sociétés étaient nuls pour deux raisons. D'une part, pour absence de cause suite à une résolution prononcée par le juge en 1966. D'autre part, pour absence de volonté de s'associer du promoteur et de la société qui n'avaient jamais libérés leurs apports ni même fait d'effort pour réaliser le but social des sociétés et s'étaient affranchis par leur combinaison de toute contribution aux dettes. [...]
[...] Cette exigence constitue l'élément matériel qui conditionne la validité des contrats de société. On parle d'obligation d'apport. L'obligation d'apport c'est celle par laquelle une personne s'engage à mettre quelque chose à la disposition d'une société en contrepartie de l'attribution proportionnelle de droits d'associé. En l'espèce, le promoteur et la société Y s'étaient engagés lors de la constitution des sociétés civiles immobilières à effectuer des apports en numéraire. Mais l'acte d'apport est avant tout un acte créateur d'obligation qui s'opère en deux temps, la souscription puis la libération. [...]
[...] Cour de cassation octobre 1971 - la nullité pour manquement à l'une des conditions spécifiques de validité du contrat de société En droit des sociétés, il n'y a pas de nullité sans texte. La violation d'une règle même impérative ne suffit pas, encore faut-il que la loi érige l'irrégularité soulevée comme cause d'annulation. La loi prévoit quatre causes de nullité du contrat de société. Parmi elles, le manquement à l'une des conditions spécifiques de validité du contrat de société prévues aux articles 1832 et 1833 du Code civil et notamment à la pluralité d'associés, l'obligation d'apports, l'affectio societatis . [...]
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