Une convention d'assistance et de conseil a été conclue, en l'espèce, entre une société anonyme (SA) et sa filiale, au sein de laquelle elle était actionnaire majoritaire et exerçait des fonctions d'administrateur. Le contenu de cette convention non écrite n'avait pas été contesté par les parties et approuvé par conseil d'administration de la filiale. En contrepartie de l'assistance et des conseils de sa filiale, la société mère lui versait une somme annuelle correspondant à une petite partie de son chiffre d'affaire propre.
Un actionnaire minoritaire de la société mère assigne la SA et sa filiale en remboursement des sommes. Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement rendu le 7 mai 1996, accueille cette demande. Les deux sociétés interjettent appel de cette décision. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 6 février 1998, infirme le jugement de première instance. L'actionnaire minoritaire forme un pourvoi en cassation de cette décision.
Le demandeur au pourvoi prétendait que la convention conclue entre les parties n'avait pas fait l'objet d'autorisation préalable par le conseil d'administration. Que la filiale avait reçu diverses sommes en exécution de conventions non autorisées, par la société mère.
La question posée à la Cour de cassation était alors de savoir si le fait qu'une convention conclue entre deux sociétés soit non écrite produirait un effet sur sa validité.
La Cour de cassation répond négativement à cette question, au motif que la forme non écrite d'une convention d'assistance et de conseil conclue entre deux sociétés, dont l'une est l'actionnaire majoritaire et administrateur de l'autre, est sans effet sur sa validité.
[...] Le défaut d'autorisation ne peut donc pas être opposé à la validité de la convention verbale, en l'espèce. La nullité de la convention, en l'espèce, ne peut être retenue, l'autorisation expresse du conseil d'administration y fait obstacle. De toute évidence, l'autorisation expresse du conseil d'administration concernant une convention verbale ne se soustrait pas à l'obligation d'en informer les actionnaires. II- De l'obligation d'information envers les actionnaires L'admission de conventions verbales pose le problème de la compatibilité avec l'exigence de transparence dans l'information des actionnaires de la société mais surtout parait laisser une porte ouverte aux contentieux Le problème de l'exigence de transparence dans l'information due aux actionnaires Les actionnaires d'une SA disposent d'un droit à l'information, formellement reconnu par les articles L.225-115 et L.225-117 du Code de commerce. [...]
[...] L'arrêt commenté dispose clairement que la non-exigence de l'écrit n'a aucun effet sur la validité de la convention. Autrement dit, la convention reste valide, même lorsque celle-ci est verbale. Néanmoins s'agissant en l'espèce d'une convention verbale bien que la volonté de contracter soit clairement exprimée par les parties. Celles-ci peuvent y renoncer tacitement à condition que leurs volontés ne soient pas équivoques. Il semble évident puisque la convention orale a été conclue au sein d'une SA que l'absence de formalisme imposé ne signifie pas liberté totale de conclure impunément tout type de convention. [...]
[...] En contrepartie de l'assistance et des conseils de sa filiale, la société mère lui versait une somme annuelle correspondant à une petite partie de son chiffre d'affaire propre. Un actionnaire minoritaire de la société mère assigne la SA et sa filiale en remboursement des sommes. Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement rendu le 7 mai 1996, accueille cette demande. Les deux sociétés interjettent appel de cette décision. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 6 février 1998, infirme le jugement de première instance. L'actionnaire minoritaire nomme un pourvoi en cassation de cette décision. [...]
[...] L'article L.225-42 du Code de commerce interdit la confirmation tacite d'une convention non autorisée. Seule l'assemblée générale peut faire échec à la nullité de celle-ci. Dans l'arrêt commenté, la Cour Régulatrice dispose qu' une convention non écrite était intervenue entre les deux sociétés, dont le contenu n'était contesté par aucune des deux sociétés, et qui avait été expressément approuvée par le conseil d'administration de la société anonyme, en toute connaissance de cause Néanmoins la simple connaissance de la convention par les administrateurs ne vaut pas autorisation si le contenu de celle-ci en est ignoré d'eux (Soc février 1987). [...]
[...] La Cour Régulatrice, dans son arrêt du 27 février 2001, affirme l'absence d'effet sur la validité de la convention non écrite (Partie et, par conséquent, soulève la question implicite de savoir si cela influe sur l'obligation d'informer les actionnaires (Partie II). De l'absence d'effet sur la validité d'une convention d'assistance et de conseil non écrite La Chambre commerciale dans l'arrêt du 27 février 2001 fait valoir le fait que les conventions d'assistance et de conseil ne sont pas nécessairement écrites Mais que l'accord exprès du conseil d'administration lui est requis La non-exigence d'un écrit ad validatem Les conventions qui ne sont ni libres ni interdites sont soumises à une procédure d'autorisation et de contrôle. [...]
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